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CAA Nantes 24.09.1992 n°92NT00359 (Jurisprudence JL n°J158474)

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Cour administrative d'appel de Nantes 24 septembre 1992 n°92NT00359, Jus Luminum n°J158474

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date 24 septembre 1992
Numéro 92NT00359
Numéro Jus Luminum J158474
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.11.2007

Lecture du 24 septembre 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1992, présentée par M. Roger FLEURY demeurant La Séguinière (61330) CEAUCE ;

M. FLEURY demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance en date du 14 mai 1992 par laquelle le président du Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande en référé tendant à ce que la commune de CEAUCE soit, sous astreinte de 500 F par jour, condamnée à rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 183 ;

2°) de condamner, sous astreinte de 500 F par jour, la commune de CEAUCE à rétablir la libre circulation sur le chemin rural n° 183 et à procéder à l'aménagement de cette voie ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, et notamment son article R.149 ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 septembre 1992 : - le rapport de M. AUBERT, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un deux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative" ;

Considérant que, dans l'exercice des pouvoirs qu'il tient de l'article R.130 précité, le président du tribunal administratif, saisi en qualité de juge des référés, ne peut adresser des injonctions à l'administration ;

que, dès lors, les conclusions présentées par M. FLEURY tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de CEAUCE (Orne), sous astreinte de 500 F par jour, d'aménager le chemin rural n° 183 et de le rendre libre à la circulation, étaient irrecevables ;

qu'ainsi M. FLEURY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de CAEN a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. FLEURY est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. FLEURY.

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