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CAA Nantes 24.06.1998 n°96NT01233 (Jurisprudence JL n°J73785)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 24 juin 1998 n°96NT01233, Jus Luminum n°J73785

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date 24 juin 1998
Numéro 96NT01233
Numéro Jus Luminum J73785
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.07.2007

Lecture du 24 juin 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la Cour les 20 mai et 31 octobre 1996 et 14 avril 1997, présentés pour M. et Mme Pierre COUSIN demeurant route de la Lande à Vesly (50340), par Me DERUDDER LE MOAN, avocat ;

M. et Mme COUSIN demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-182 du 12 mars 1996 du Tribunal administratif de Caen qui a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 novembre 1993 de la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche statuant sur leur réclamation relative aux opérations de remembrement de Vesly ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir la décision susmentionnée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges ont visé et analysé tous les mémoires produits et échangés par les parties en première instance ;

que d'autre part, il ne ressort pas de cet examen que M. et Mme COUSIN aient présenté des conclusions tendant à ce que soit désigné un expert aux fins de contrôle de la qualité des terres qui leur ont été attribuées ;

que par suite les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrementa principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis" ;

que l'amélioration ainsi prévue s'apprécie, pour chaque compte, non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble de l'exploitation ;

Considérant que si M. et Mme COUSIN font valoir que, parmi leurs attributions, la parcelle ZT 52 et une partie de la parcelle ZT 42 ont des terres de qualité inférieure à celles de certaines de leurs parcelles d'apport, ils n'établissent pas toutefois que les conditions de l'exploitation de l'ensemble de leur propriété aient, par rapport à la situation existant antérieurement, été aggravées par les opérations de remembrement qui par ailleurs leur ont permis de bénéficier d'un bon regroupement de leurs terres près du siège de leur exploitation ;

Considérant que le moyen tiré de la violation du principe d'équivalence résultant des dispositions de l'article L.123-4 du code rural n'a pas été soumis à la commission départementale d'aménagement foncier de la Manche ;

qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, que M. et Mme COUSIN ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme COUSIN est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme COUSIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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