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CAA Nantes 24.06.1993 n°91NT00603 (Jurisprudence JL n°J104200)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 24 juin 1993 n°91NT00603, Jus Luminum n°J104200

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 91NT00603
Numéro Jus Luminum J104200
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.10.2007

Lecture du 24 juin 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU le recours enregistré le 26 juillet 1991 au greffe de la Cour sous le n° 91NT00603, présenté au nom de l'Etat par le MINISTRE DE LA DEFENSE ;

Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement en date du 22 mai 1991 par lequel le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à payer à M. Richard Taib le complément de l'indemnité différentielle réclamé par ce fonctionnaire pour la période comprise entre le 1er janvier 1977 date de sa nomination dans le corps des techniciens d'études et de fabrications, et le 30 juin 1982 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'intéressé devant le tribunal ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le décret n° 62-1389 du 23 novembre 1962 ;

VU la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mai 1993 : - le rapport de M. MALAGIES, conseiller, - les observations de M. Taib, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. Taib a demandé au Tribunal administratif de NANTES la condamnation de l'Etat à lui verser le complément de l'indemnité différentielle qu'il a perçue de la date de sa nomination comme fonctionnaire au 1er juillet 1982 ;

que le tribunal, après avoir écarté l'exception de déchéance et de prescription quadriennales opposées par le MINISTRE DE LA DEFENSE le 4 octobre 1990, a fait droit à cette demande pour la période du 1er janvier 1966 au 30 juin 1982 ;

que le ministre interjette appel de son jugement ;

Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : Sont prescrites, au profit de l'Etatsans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;

Considérant que le fait générateur des créances dont se prévaut M. Taib est constitué par le service fait dans son administration depuis sa nomination comme technicien d'études et de fabrications le 1er janvier 1977 jusqu'au 30 juin 1982, date à compter de laquelle son indemnité a été correctement calculée ;

que le délai de prescription pour les droits acquis après le 1er janvier 1969, date d'entrée en vigueur de la loi susvisée du 31 décembre 1968, a commencé à courir le 1er janvier de l'année suivant celle au cours de laquelle ces droits ou créances sont nés ;

que, par suite, les délais de prescription quadriennale ont expiré au plus tard le 31 décembre 1986, sauf s'ils ont été suspendus ou interrompus dans les conditions prévues par les dispositions de la loi susvisée du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968, "la prescription est interrompue par : - Toute demande de paiement ou toute réclamation écrite adressée par un créancier à l'autorité administrative, dès lors que la demande ou la réclamation a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créanceTout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l'auteur du recoursToute communication écrite d'une administration intéressée, même si cette communication n'a pas été faite directement au créancier qui s'en prévaut, dès lors que cette communication a trait au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de la créance ;

- Toute émission de moyen de règlement, même si ce règlement ne couvre qu'une partie de la créance ou si le créancier n'a pas été exactement désigné. Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l'interruption. Toutefois, si l'interruption résulte d'un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée." ;

Considérant, d'une part, que ni la circulaire du MINISTRE DE LA DEFENSE en date du 13 octobre 1981, ni les autres circulaires prises par l'administration jusqu'au 31 décembre 1986 et invoquées par le demandeur de première instance, n'ont trait aux créances acquises personnellement par ce dernier avant le 1er juillet 1982 ;

qu'ainsi lesdites circulaires qui ne sont pas relatives au fait générateur, à l'existence, au montant ou au paiement de ces créances ne constituent pas, en tout état de cause, un fait interruptif de la prescription, au regard des dispositions précitées de l'article 2 alinéa 3 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant, d'autre part, que la créance, objet du présent litige, est égale à la différence entre le montant de l'indemnité tel qu'il aurait dû être calculé par application du décret du 23 novembre 1962, et celui, inférieur, que le ministre a versé mensuellement au requérant, de la date de nomination de ce dernier au mois de juin 1982 ;

qu'il est constant que la créance ainsi définie n'a fait l'objet d'aucun paiement même partiel ;

que, par suite, en l'absence d'émission de moyens de règlement de cette créance, la prescription de cette dernière n'a pas été interrompue par le fait prévu par les dispositions précitées de l'article 2 alinéa 4 de la loi du 31 décembre 1968 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur les dispositions précitées des alinéas 3 et 4 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 pour écarter l'exception de prescription en tant qu'elle s'opposait au paiement du complément d'indemnité dû au requérant à compter du 1er janvier 1966 jusqu'au 30 juin 1982 ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel d'examiner les autres moyens soulevés par M. Taib tant devant la Cour que devant le tribunal administratif ;

Sur les autres causes d'interruption et sur la suspension :

Considérant en premier lieu, que la réclamation écrite présentée par l'intéressé le 22 février 1989 n'a pu interrompre le cours des délais de la prescription expirant, comme il a été dit, au plus tard le 31 décembre 1986 ;

qu'il n'est pas soutenu que l'agent concerné a présenté avant cette dernière date une demande de paiement relative à la créance litigieuse ;

que, par ailleurs, les créances dont se prévaut un fonctionnaire ayant comme origine le service fait, ont un fait générateur distinct de ceux ayant pu faire naître une créance au profit d'un autre fonctionnaire ;

qu'ainsi, le délai de prescription des créances litigieuses n'a pu être interrompu par les recours juridictionnels formés par d'autres fonctionnaires s'étant trouvés dans des situations comparables ;

que, par suite, les moyens invoqués par le demandeur de première instance sur le fondement des dispositions précitées des alinéas 1 et 2 de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1968 doivent être rejetés ;

Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 : "La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l'existence de sa créance ou de la créance de celui qu'il représente légalement" ;

que les modalités de calcul de l'indemnité différentielle des techniciens d'études et de fabrications ont été fixées par le décret du 23 novembre 1962 régulièrement publié ;

que ni la circonstance que des circulaires antérieures à celle du 13 octobre 1981 aient prévu des règles plus restrictives pour la fixation de cette indemnité, même si elle a rendu plus difficile aux agents concernés l'appréciation de l'étendue de leurs droits, ni une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux le 26 juin 1987 sur la demande d'un fonctionnaire se trouvant dans une situation comparable à celle de M. Taib ne sont pas de nature à faire regarder l'intéressé comme ayant ignoré l'existence de ses créances, alors qu'il lui était possible de présenter sa demande tendant au versement d'indemnités correctement calculées et, sur le refus de l'administration, de former un recours contentieux pour faire valoir ses droits ;

qu'ainsi, M. Taib ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1968 pour prétendre que la prescription n'a pas couru à son encontre ;

Sur les conséquences de la faute imputée à l'administration :

Considérant que ni les positions prises par l'autorité militaire dans ses circulaires, ni l'adoption jusqu'en juillet 1982 de modalités de calcul entraînant des versements mensuels inférieurs à ceux auxquels le requérant pouvait prétendre, ne peuvent être regardées, dans les circonstances de l'espèce, comme ayant eu pour objet ou effet de le détourner de l'exercice de ses droits ;

qu'il s'ensuit que le requérant ne peut imputer à l'autorité administrative une faute, qui serait de nature à modifier le cours des délais de prescription ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE LA DEFENSE a régulièrement opposé à la demande de M. Taib, la prescription quadriennale ;

qu'il est, par suite, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de NANTES a condamné l'Etat à verser le complément d'indemnité afférent à la période du 1er janvier 1966 au 30 juin 1982 ;

qu'il y a lieu d'annuler ledit jugement en ce qu'il a fait droit, pour partie, à cette demande et de rejeter cette dernière ;

Sur l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat (MINISTRE DE LA DEFENSE) qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. Taib la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de NANTES en date du 22 mai 1991 est annulé.

Article 2 - La demande présentée par M. Taib devant le Tribunal administratif de NANTES, ensemble ses conclusions tendant à l'application de l'article L.8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE LA DEFENSE et à M. Taib.

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