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CAA Nantes 24.04.2003 n°01NT00685 (Jurisprudence JL n°J234303)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 24 avril 2003 n°01NT00685, Jus Luminum n°J234303

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 01NT00685
Numéro Jus Luminum J234303
Président M. SALUDEN
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.03.2008

Lecture du 24 avril 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 18 avril 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale ;

Le ministre demande à la Cour :

1') d'annuler le jugement n° 99-2298 du 1er février 2001 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. WPP. , annulé la décision implicite du recteur de l'académie de Nantes rejetant ses demandes tendant, d'une part, à la réduction de ses obliga-tions de service de 23 heures à 18 heures et, d'autre part, à ce que la différence entre les 23 heures hebdomadaires et les 18 heures qu'il aurait dû effectuer soit rémunérée à titre d'heures supplémentaires à compter du 1er septembre 1998 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. devant le Tribunal administratif de Nantes ;

C CNIJ n° 30-02-03-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obli-gations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 92-1189 du 6 novembre 1992 relatif au statut parti-culier des professeurs de lycée professionnel ;

Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 3 septembre 1997 portant création du baccalauréat professionnel équipements et installations électriques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2003 :

- le rapport de M. GEFFRAY, premier conseiller,

- les observations de Me de LESPINAY, substituant Me BASCOULERGUE, avocat de M. WPP. ,

- et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 30 du décret du 6 novembre 1992 susvisé alors en vigueur :Les professeurs de lycée professionnel sont tenus de fournir, sans rémunération supplémentaire, dans l'ensemble de l'année scolaire, le maximum de service hebdomadaire suivant : 1. Pour l'enseignement des disciplines littéraires et scientifiques et les enseignements professionnels théoriques : dix-huit heures - Pour les enseignements pratiques : vingt-trois heures ;

qu'aucune disposition réglementaire ne fixe, en application de ces prescriptions, les critères permettant d'établir le caractère pratique ou théorique d'un enseignement dispensé par un professeur de lycée professionnel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du référentiel des activités professionnelles du baccalauréat professionnel des équipements et installations électriques figurant en annexe à l'arrêté ministériel du 3 septembre 1997 créant ledit baccalauréat, que l'enseignement de l'électro-technique dispensé par M. dans le lycée professionnelest, pour l'essentiel, celui d'un savoir-faire professionnel ;

que si les programmes correspondants comportent l'acquisition d'une méthodologie et de concepts, ils font une large part à des cours délivrés en ateliers devant des groupes à effectifs réduits ;

que les épreuves auxquelles prépare cet enseigne-ment tendent principalement à vérifier la capacité des élèves, soit à appliquer ou à expérimenter des règles et procédés techniques en présence de situations professionnelles déterminées, soit à proposer des solutions technologiques à des problèmes pratiques auxquels sont confrontés les professionnels de la branche ou du secteur d'activité ;

que, dès lors, l'enseignement ainsi dispensé, à titre principal, par l'intéressé présente un caractère pratique ;

Considérant que s'il complète son service par des heures d'ensei-gnement de la même matière dans des classes préparant au brevet d'études professionnelles d'électrotechnique, cet enseignement accessoire n'est pas de nature à remettre en cause le caractère pratique du service assuré par l'intéressé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision litigieuse ;

Sur les conclusions incidentes :

Considérant que la décision du recteur de l'académie de Nantes fixant à 23 heures le service hebdomadaire de M. n'étant entachée d'aucune illégalité, celui-ci n'est pas fondé à réclamer le paiement des heures supplémentaires qu'il aurait accomplies ;

que, dès lors, et en tout état de cause, les conclusions de M. tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une indemnité à ce titre ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

Considérant que le présent arrêt, qui annule le jugement du Tribunal administratif de Nantes du 1er février 2001 et rejette la demande de M. , n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que les conclusions de M. tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder au paiement de ces sommes, sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-3 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Nantes du 1er février 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. WPP. devant le Tribunal administratif de Nantes et ses conclusions tendant, d'une part, à la condamnation de l'Etat à lui payer les heures supplémentaires effectuées, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de procéder à ce paiement sous astreinte et, enfin, au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche et à M. WPP. .

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