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CAA Nantes 24.04.2002 n°98NT01922 (Jurisprudence JL n°J164081)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 24 avril 2002 n°98NT01922, Jus Luminum n°J164081

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NT01922
Numéro Jus Luminum J164081
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.11.2007

Lecture du 24 avril 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°, sous le n° 98NT01922, le recours, enregistré au greffe de la Cour le 24 juillet 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 18 novembre 1998, présentés par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 961659-961703- 961704-961846-971299 en date du 15 avril 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1991 à 1997 dans les rôles de la ville de Cherbourg à raison d'immeubles occupés par la direction des travaux maritimes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

Vu, 2°, sous le n° 00NT00960, le recours enregistré au greffe de la Cour le 31 mai 2000, présenté par le ministre de la défense ;

Le ministre de la défense demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 99-548, 99-1719 en date du 7 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et sa réclamation tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles l'Etat a été assujetti au titre des années 1998 et 1999 dans les rôles de la commune de Cherbourg à raison des immeubles occupés par la direction des travaux maritimes (DTM) ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2002 : -le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les recours susvisés sont relatifs à des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties établies au titre d'années successives au nom du même contribuable ;

qu'il y a lieu de les joindre afin de statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : Asont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : 1° Les immeubles nationauxlorsqu'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus, notammentles magasins, casernes et autres établissements militaires, à l'exception des arsenaux ;

Sous réserve du 9°, cette exonération n'est pas applicable aux immeubles qui appartiennentaux organismes de l'Etatayant un caractère industriel ou commercial;

qu'il résulte de ces dispositions qu'en ce qui concerne les bâtiments compris dans l'enceinte des arsenaux de l'Etat, la taxe foncière sur les propriétés bâties leur est en principe applicable que ces bâtiments soient ou non affectés à une activité industrielle ou commerciale ou productive de revenus ;

qu'elle ne leur est, toutefois, pas applicable en tant que ces bâtiments sont affectés à des utilisations exclusivement militaires ;

Considérant, d'une part, que la circonstance invoquée par le ministre de la défense que la direction des travaux maritimes ne serait pas physiquement installée dans les bâtiments abritant des installations de production de matériels d'armement de l'arsenal de Cherbourg n'est pas de nature à faire obstacle à ce que ladite direction soit regardée comme comprise dans l'enceinte dudit arsenal au sens des dispositions précitées ;

Considérant, d'autre part, que le ministre de la défense n'apporte pas de précisions suffisantes quant à l'affectation des bâtiments de cette direction à des tâches exclusivement militaires en se bornant à décrire en termes généraux les missions de celle-ci ;

que la circonstance que ces immeubles ne seraient pas productifs de revenus est inopérante ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à l'enquête sollicitée, que le ministre de la défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ;

DECIDE :

Article 1er : Les recours du ministre de la défense sont rejetés.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié au ministre de la défense et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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