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CAA Nantes 23.07.2007 n°04NT01230 (Jurisprudence JL n°J198853)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 23 juillet 2007 n°04NT01230, Jus Luminum n°J198853

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 23 juillet 2007
Numéro 04NT01230
Numéro Jus Luminum J198853
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 10.01.2008

Lecture du 23 juillet 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2004, présentée pour Me Nicole X, mandataire liquidateur de l'EURL Evasion et Loisirs, dont le siège est, par Me Buffeteau, avocat au barreau de Brest ;

Me X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00-4198 en date du 26 août 2004 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles l'EURL Evasion et Loisirs a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1994 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2007 :

- le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : Sont taxés d'office : (

) 2° A l'impôt sur les sociétés, les personnes morales passibles de cet impôt qui n'ont pas déposé dans le délai légal leur déclaration, sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l'article L. 68 ;

qu'aux termes de l'article L. 68 du même livre : La procédure de taxation d'office prévue aux 2° et 5° de l'article L. 66 n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure (

) ;

qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que l'EURL Evasion et Loisirs n'a pas déposé, dans les délais légaux, sa déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés de l'exercice 1994 et a refusé de réceptionner le pli adressé le 19 juin 1995 par l'administration, contenant la mise en demeure de régulariser sa situation, laquelle doit être regardée comme régulièrement notifiée ;

qu'ainsi, en l'absence de réponse dans le délai de trente jours, l'EURL Evasion et Loisirs a pu régulièrement faire l'objet d'une taxation d'office ;

que, par suite, en application des dispositions de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales précité, il appartient à la société de démontrer l'exagération des bénéfices taxés d'office ;

Considérant que pour déterminer les bases d'imposition au titre de l'exercice 1994, l'administration fiscale s'est fondée sur les éléments présentés par l'expert comptable en réponse à la notification de redressement et a ajouté au déficit déclaré des redevances pour un montant de 822 016 F représentant les redevances dues à l'EURL Evasion et Loisirs par la SA Gymnasium Franchise aux termes d'un contrat de licence, qui n'avaient fait l'objet d'aucune facturation ou règlement durant l'exercice 1994 et n'avaient pas été constatées au bilan de l'entreprise ;

que le redressement est motivé par le fait que l'abandon sans contrepartie de ces redevances au cours de l'exercice constituait une libéralité pure et simple accordée au concessionnaire ;

que les recettes ainsi omises ont donc été réintégrées aux résultats ;

Considérant que pour contester cette réintégration, la requérante soutient en appel que ces sommes doivent être considérées comme des créances dont le caractère irrécouvrable serait certain, et être retraitées comme telles en comptabilité, la SA Gymnasium Franchise ayant été déclarée en liquidation judiciaire en mars 1995 et en état de cessation de paiement à partir d'avril 1994 ;

qu'en tout état de cause, la requérante n'établit pas le caractère définitivement irrécouvrable des créances en cause à la clôture de l'exercice 1994 en invoquant la mise en liquidation judiciaire du débiteur qui n'a été déclarée qu'après la clôture dudit exercice ;

que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a réintégré la créance litigieuse dans les résultats de l'entreprise ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède Me X, représentant l'EURL Evasion et Loisirs, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me X, représentant l'EURL Evasion et Loisirs, est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me Nicole X, représentant l'EURL Evasion et Loisirs, et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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