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CAA Nantes 23.06.2006 n°06NT00961 (Jurisprudence JL n°J175774)

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Cour administrative d'appel de Nantes 23 juin 2006 n°06NT00961, Jus Luminum n°J175774

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 06NT00961
Numéro Jus Luminum J175774
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 23 juin 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2006, présentée pour Mlle Germaine X, demeurant, par Me Karine Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-1521 du 24 avril 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 12 avril 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant le Cameroun comme pays à destination duquel l'intéressée doit être reconduite ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 550 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 2 janvier 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué M. d'Izarn de Villefort pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2006 :

- le rapport de M. d'Izarn de Villefort, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

qu'aux termes de l'article 16 du décret susvisé du 30 juin 1946 : (

) si, au plus tard à l'expiration de la durée de validité de l'autorisation provisoire de séjour délivrée dans les conditions prévues à l'article 15, l'étranger ne peut justifier de l'enregistrement de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une décision refusant le séjour peut être prise ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X, de nationalité camerounaise, s'est maintenue sur le territoire français au-delà du délai d'un mois à compter de la notification, le 27 février 2006, de la décision, en date du 17 février 2006, du préfet du Loiret lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire au motif que, titulaire d'une autorisation provisoire de séjour d'une validité de vingt-et-un jours délivrée le 14 novembre 2005 en vue du dépôt d'une demande d'asile devant l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle n'avait déposé aucune demande d'asile ;

qu'ainsi, elle entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mlle X produit en appel un certificat médical daté du 2 mai 2006, selon lequel elle était, à cette date, enceinte de sept mois et vingt-trois jours, et qu'un voyage en avion était contre-indiqué à ce stade de la grossesse ;

que, par suite, et alors même qu'il est postérieur à l'arrêté de reconduite à la frontière du 12 avril 2006 contesté, ce document établit que l'intéressée n'était pas en état de supporter sans danger le voyage que rendait nécessaire la reconduite dans son pays d'origine ;

qu'il ressort, en outre, des pièces du dossier, que le terme de sa grossesse a été fixé au 9 juin 2006, et que le père, de nationalité française, de l'enfant, auquel la requérante doit donner naissance, l'a reconnu de façon anticipée dès le 13 février 2006 ;

que, par suite, en ordonnant, par l'arrêté contesté, la reconduite à la frontière de Mlle X, le préfet du Loiret a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur l'état de santé et la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette décision doit intervenir dans un délai déterminé ;

Considérant que, si, à la suite de l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière, l'étranger intéressé n'a pas de droit à la délivrance d'un titre de séjour, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer à nouveau sur son droit à un titre de séjour ;

que, dès lors, il appartient au juge administratif, lorsqu'il prononce l'annulation d'un arrêté de reconduite à la frontière et qu'il est saisi de conclusions en ce sens, d'user des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 911-2 du code de justice administrative pour fixer le délai dans lequel la situation de l'intéressé doit être réexaminée au vu des motifs de la présente décision ;

Considérant qu'il y a lieu de prescrire au préfet du Loiret de se prononcer sur la situation de Mlle X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ;

qu'il n'y a, toutefois, pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 14 avril 2006 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans et l'arrêté du 23 mars 2006 du préfet du Loiret sont annulés.

Article 2 : Le préfet du Loiret statuera à nouveau sur la situation de Mlle X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Germaine X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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