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CAA Nantes 23.04.1993 n°93NT00279 (Jurisprudence JL n°J140427)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 23 avril 1993 n°93NT00279, Jus Luminum n°J140427

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 23 avril 1993
Numéro 93NT00279
Numéro Jus Luminum J140427
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 26.10.2007

Lecture du 23 avril 1993

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 mars 1993, sous le n° 93NT00279, présentée par le Préfet d'Ille-et-Vilaine ;

Le Préfet d'Ille-et-Vilaine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 25 février 1993 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a refusé d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté en date du 24 novembre 1992 du maire de la Richardais autorisant la société civile immobilière La Millière à construire une résidence hôtelière sur le territoire de cette commune ;

2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU la loi n° 82.213 du 2 mars 1982 modifiée ;

VU le code de l'urbanisme ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - les observations de Madame PIGNOL, représentant le Préfet d'Ille-et-Vilaine, - les observations de Maître BEAUX-COMPAGNON se substituant à Maître BAUDOIN, avocat de la S.C.I La Millière, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 1982, dans leur rédaction résultant de la loi du 22 juillet 1982, que le représentant de l'Etat dans le département peut déférer au tribunal administratif un permis de construire qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivant sa transmission et qu'il peut assortir son recours d'une demande de sursis à exécution ;

qu'il est alors fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation du permis attaqué ;

qu'en application de ces dispositions, le Préfet d'Ille-et-Vilaine a saisi le Tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 1992 par lequel le maire de la Richardais a accordé à la société civile immobilière "La Millière" un permis de construire une résidence hôtelière sur le territoire de sa commune et a assorti son recours d'une demande de sursis à exécution dudit arrêté ;

que l'un au moins des moyens invoqués par le préfet paraît, en l'état du dossier soumis à la Cour, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'arrêté du 24 novembre 1992 ;

que, par suite, le Préfet d'Ille-et-Vilaine est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;

DECIDE :

Article 1er - Le jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 25 février 1993 est annulé.

Article 2 - Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande présentée par le Préfet d'Ille-et-Vilaine devant le tribunal administratif tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 24 novembre 1992 du maire de la Richardais, il est sursis à l'exécution dudit arrêté.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié au Préfet d'Ille-et-Vilaine, à la commune de la Richardais et à la société civile immobilière "La Millière". Copie sera adressée au Procureur de la République de Saint-Malo.

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