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CAA Nantes 23.01.1992 n°91NT00644 (Jurisprudence JL n°J89454)

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Cour administrative d'appel de Nantes 23 janvier 1992 n°91NT00644, Jus Luminum n°J89454

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 91NT00644
Numéro Jus Luminum J89454
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.10.2007

Lecture du 23 janvier 1992

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

VU, enregistrée au greffe de la Cour le 8 août 1991, la requête présentée pour M. DAURES par Me Salabelle, avocat à la Cour de Paris ;

M. DAURES demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 25 juillet 1991 par laquelle le vice-président délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans statuant en référé, a refusé de lui accorder à titre de provision les sommes de 28 090,57 F et 2 035,08 F ;

2°) de lui accorder à titre de provision les sommes de 74 584,71 F et 2 035,08 F avec intérêts de droit ;

3°) de condamner l'OPHLM d'Eure-et-Loir aux entiers dépens et au paiement des frais de justice ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 1992 : - le rapport de M. MARCHAND, président rapporteur, - les observations de M. DAURES, de Me FESTIVI, avocat de l'office public d'HLM d'Eure-et-Loir, - et les conclusions de M. CADENAT, commissaire du gouvernement,

Sur les conclusions tendant à l'allocation d'une provision : Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une demande nouvelle en appel :

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la demande de M. DAURES, architecte, est fondée sur l'obligation qui incomberait à l'office public d'habitation à loyer modéré (OPHLM) d'Eure-et-Loir de lui payer 74 584,71 F en exécution de l'acte d'engagement du 18 février 1985 et de ses trois premiers avenants, ainsi que 2 035,08 F à titre d'intérêts moratoires ;

qu'en l'état de l'instruction, il n'apparaît pas que cette obligation présenterait le caractère exigé par l'article R.129 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

que, par suite, M. DAURES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande de provision ;

Sur l'application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant qu'eu égard aux développements qui précèdent et aux dispositions précitées de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les conclusions de M. DAURES tendant au remboursement des frais irrépétibles de procédure, qui ne sont au demeurant pas chiffrés, ne peuvent qu'être rejetées ;

que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de l'OPHLM d'Eure-et-Loir et de condamner M. DAURES à lui payer la somme de 10 000 F par application de l'article L 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Sur les dépens :

Considérant que les conclusions relatives aux dépens, présentées par M. DAURES et l'OPHLM d'Eure-et-Loir, ne sont assorties d'aucune justification sur la nature et le montant des frais ainsi allégués ;

qu'elles ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. DAURES est rejetée.

Article 2 - Les conclusions de l'OPHLM d'Eure-et-Loir tendant au remboursement des dépens et à ce que M. DAURES soit condamné à lui payer la somme de dix mille francs (10 000 F) au titre des frais irrépétibles de procédure sont rejetées.

Article 3 - Le présent arrêt sera notifié à M. DAURES, à l'OPHLM d'Eure-et-Loir, à la commune de Courville-sur-Eure et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.

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