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CAA Nantes 22.12.1999 n°99NT00312 (Jurisprudence JL n°J94507)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 22 décembre 1999 n°99NT00312, Jus Luminum n°J94507

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 99NT00312
Numéro Jus Luminum J94507
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.10.2007

Lecture du 22 décembre 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 1999, présentée pour M. Jacques GLAVANY, demeurant ... 29900 Concarneau (Finist re), par Me DRUAIS, avocat à Rennes ;

M. GLAVANY demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-3685 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 1998 par lequel le maire de Concarneau a accordé un permis de construire à la société SAE Immobilier-Ouest pour l'édification d'un immeuble comprenant 52 logements sur un terrain situé place Duquesne, à Concarneau ;

2 ) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté et de condamner solidairement la ville de Concarneau et la société SAE Immobilier-Ouest à lui verser la somme de 10 000 F au titre des frais non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1999 : - le rapport de M. CADENAT, président, - les observations de Me DRUAIS, avocat de M. GLAVANY, - les observations de Me LARZUL, avocat de la ville de Concarneau, - les observations de Me PAGE, avocat de la société SAE Immobilier-Ouest, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 490-7 du code de l'urbanisme : "Le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ;

) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39 ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier qu'un permis de construire a été délivré le 7 septembre 1998 par le maire de Concarneau à la société SAE Immobilier-Ouest pour la construction d'un immeuble comprenant 52 logements, place Duquesne, à Concarneau ;

que ce permis a été retiré par un arrêté du maire du 30 septembre 1998 et remplacé le même jour, après consultation du ministre de la défense, par un second permis qui autorisait la même opération ;

Considérant que, par demande du 5 novembre 1998, M. GLAVANY a demandé au Tribunal administratif de Rennes d'ordonner le sursis à l'exécution du permis du 7 septembre 1998 en joignant, toutefois, à sa demande la copie, non de ce permis mais du permis du 30 septembre 1998, puis indiqué, par mémoire enregistré le 4 décembre 1998 au greffe du tribunal, que sa demande était dirigée, en réalité, contre ce second permis ;

que, par jugement du 21 décembre 1998, devenu définitif, le tribunal administratif a rejeté la demande de M. GLAVANY comme irrecevable, aux motifs, d'une part, que le premier permis avait été retiré avant l'introduction de sa demande, et, d'autre part, que les conclusions dirigées contre le second permis n'avaient pas été notifiées au maire de Concarneau et à la société SAE Immobilier-Ouest en méconnaissance des dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

que, par le jugement du 21 janvier 1999 présentement attaqué, le tribunal administratif a rejeté, par voie de conséquence de l'irrecevabilité de sa demande au fond, la nouvelle demande de M. GLAVANY qui tendait au sursis à exécution du second permis susvisé au motif que ce permis avait été affiché en mairie de Concarneau du 2 octobre au 7 décembre 1998, et, de façon continue, sur le terrain, à compter du 5 octobre 1998 et que la demande au fond du requérant, enregistrée au greffe du tribunal le 8 décembre 1998, était tardive ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, si l'affichage de ce second permis a été effectué sur le panneau qui avait été utilisé pour l'affichage du précédent permis et comportait, à l'exception de sa date de délivrance, les mêmes mentions, et, notamment, le même numéro, cet affichage a été effectué sur le terrain dans les formes prescrites par les dispositions réglementaires en vigueur ;

que la publication de ce permis ayant été complète et régulière, M. GLAVANY n'est pas fondé à soutenir que le délai de recours contentieux n'était pas expiré le 8 décembre 1998, date d'enregistrement de sa demande au fond ;

Considérant, en second lieu, que la demande de M. GLAVANY dirigée contre le permis du 7 septembre 1998 a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Rennes le 5 novembre 1998, postérieurement au retrait de ce permis et à la délivrance ainsi qu'à l'affichage, sur le terrain, du permis du 30 septembre 1998 ;

que, par suite, M. GLAVANY n'est pas davantage fondé à soutenir que, la ville de Concarneau et la société SAE Immobilier-Ouest, qui avaient connaissance de sa demande dirigée contre le premier permis, auraient eu l'obligation de lui notifier l'arrêté accordant le second permis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. GLAVANY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté comme irrecevable sa demande tendant au sursis à l'exécution de l'arrêté du 30 septembre 1998 susvisé par voie de conséquence de l'irrecevabilité de sa demande au fond dirigée contre ce même arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la ville de Concarneau et la société SAE Immobilier-Ouest qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à payer à M. GLAVANY la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. GLAVANY à payer tant à la ville de Concarneau qu'à la société SAE Immobilier-Ouest une somme de 3 000 F au titre de ces frais ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. GLAVANY est rejetée.

Article 2 : M. GLAVANY versera tant à la ville de Concarneau qu'à la société SAE Immobilier-Ouest une somme de trois mille francs (3 000 F) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. GLAVANY, à la ville de Concarneau, à la société SAE Immobilier-Ouest et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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