» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 22.11.2000 n°98NT01215 (Jurisprudence JL n°J60690)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 22 novembre 2000 n°98NT01215, Jus Luminum n°J60690

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 98NT01215
Numéro Jus Luminum J60690
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 05.07.2007

Lecture du 22 novembre 2000

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juin 1998, présentée par M. et Mme André LE DU, demeurant Trégain 29510 Briec-de-l'Odet (Finistère) ;

M. et Mme LE DU demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2125 du 18 février 1998 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 16 mai 1991 par laquelle le préfet du Finistère leur a refusé une prime à la diversification dans le cadre du programme de l'opération groupée d'aména-gement foncier de l'Aven-Odet ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2000 : - le rapport de Mme STEFANSKI, premier conseiller, - les observations de Mme LE DU, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret n 70-488 du 8 juin 1970 alors en vigueur : "Les opérations groupées d'aménagement foncier agricole tendant à améliorer la structure et l'organisation des exploitations agricoles et forestières ou les conditions de la vie rurale peuvent donner lieu à l'attribution des avantages prévus aux articles 3 et 4 ci-dessous, dans la limite des crédits affectés à cet effet." ;

qu'aux termes de l'article 4 du même décret : "Si le programme d'opérations groupées d'aménagement foncier agricole le prévoit spécialement, des aides spéciales peuvent être accordées, dans les conditions et les limites qui y sont définies" ;

qu'en application de ces dispositions, le préfet du Finistère a, par un arrêté en date du 15 mars 1990, fixé le règlement d'exécution de "l'opération groupée d'aménagement foncier" dite "OGAF AVEN/ODET" ;

qu'aux termes de l'article 6 de cet arrêté, une aide pouvait être accordée, dans la limite des crédits disponibles, aux jeunes agriculteurs qui réalisaient des investissements en bâtiments ou plantations pour mettre en place des productions nouvelles parmi lesquelles figurait l'agriculture biologique ;

Considérant que dans leur demande tendant à l'obtention de l'aide susmentionnée en vue de l'aménagement d'un système de séchage du foin en grange, M. et Mme LE DU ont indiqué qu'ils entendaient opérer une diversification de leur activité vers l'agriculture biologique ;

qu'ils ont joint à leur demande un devis des travaux, ainsi qu'une lettre indiquant qu'ils avaient saisi la commission mixte d'agrément et de contrôle (COMAC) dans le but d'obtenir le label biologique "nature et progrès" et que l'accord de cette commission devait intervenir prochainement ;

que, d'ailleurs, le ministre de l'agriculture et de la pêche n'a pas contesté en appel que le projet de M. et Mme LE DU s'inscrivait dans une oération de diversification vers l'agriculture biologique ;

qu'ainsi, en rejetant la demande des intéressés au motif que l'investissement projeté ne pouvait être regardé comme participant à une des opérations de diversification prévues par l'article 6 susmentionné, le préfet du Finistère s'est mépris sur la nature de la demande qui lui était présentée ;

que, par suite, M. et Mme LE DU sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 18 février 1998, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision susmentionnée du préfet du Finistère ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement en date du 18 février 1998 du Tribunal administratif de Rennes et la décision du 16 mai 1991 du préfet du Finistère sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme LE DU et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

400,000 décisions