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CAA Nantes 22.07.1999 n°96NT02137 (Jurisprudence JL n°J96675)

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  • L'essentiel de la note de synthèse

Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 22 juillet 1999 n°96NT02137, Jus Luminum n°J96675

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 96NT02137
Numéro Jus Luminum J96675
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.10.2007

Lecture du 22 juillet 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 octobre 1996, présentée pour M. Bernard PAUMIER, demeurant ... Harfleur (76700), par Me SAMSON, avocat au barreau du Havre ;

M. PAUMIER demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-1488 du 26 septembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à ce que, d'une part, le Bureau central de la main-d' uvre (B.C.M.O.) du port autonome du Havre soit condamné à réparer son préjudice résultant du refus de lui reconnaître le bénéfice des dispositions de l'article L.122-32-5 du code du travail concernant les salariés déclarés inaptes à reprendre leur emploi, d'autre part, à ce qu'une expertise soit ordonnée pour évaluer ce préjudice, enfin, à ce que le B.C.M.O. soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;

2 ) de condamner l'Etat à réparer son préjudice et à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ;

3 ) d'ordonner une expertise comptable afin d'évaluer le préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des ports maritimes ;

Vu le code du travail ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1999 : - le rapport de M. LAINE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme COËNT-BOCHARD, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-32-5, premier alinéa, du code du travail : "Si le salarié est déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension, l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur est tenu de lui proposer, compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail et des indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise et après avis des délégués du personnel, un autre emploi approprié à ses capacités et aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail. Si le salarié n'est pas reclassé dans l'entreprise à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen de reprise du travail ou s'il n'est pas licencié, l'employeur est tenu de verser à l'intéressé, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s'appliquent également en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail" ;

Considérant que M. PAUMIER, ouvrier docker professionnel intermittent, recherche la responsabilité de l'Etat en raison du préjudice qui résulterait de la carence du Bureau central de la main-d' uvre (B.C.M.O.) du port autonome du Havre à prendre à son égard la décision de reclassement ou de licenciement qu'imposait selon lui l'application de l'article L.122-32-5 du code du travail, du fait de la constatation médicale de son inaptitude physique après la consolidation au 1er novembre 1992 de l'incapacité permanente partielle dont il demeure atteint à l'issue de l'accident du travail subi le 10 décembre 1986 lors du déchargement d'un navire ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.511-4 du code des ports maritimes, dans sa rédaction issue du décret n 92-1130 du 12 octobre 1992, le bureau central de la main-d' uvre du port, organisme paritaire institué par l'article L.511-3 du même code : "est chargé notamment, et pour le compte de toutes les entreprises employant des ouvriers dockers : - 1 De l'identification et de la classification des ouvriers dockers professionnels intermittents et de ceux des ouvriers dockers professionnels mensualisés qui sont habilités à conserver leur carte professionnelle en application du II de l'article L.511-2 ;

- 2 De l'organisation générale et du contrôle de l'embauchage des ouvriers dockers professionnels intermittents et des ouvriers dockers occasionnels dans le port ;

- 3 Du suivi de la répartition du travail entre les ouvriers dockers professionnels intermittents ;

- 4 De tous pointages nécessaires pour l'attribution aux ouvriers dockers professionnels intermittents et aux ouvriers dockers occasionnels du bénéfice de la législation sociale existante" ;

que le paragraphe b) de l'article L.521-4 du même code, dans la rédaction que lui a donnée la loi n 92-496 du 9 juin 1992, dispose qu'une "caisse nationale de garantie des ouvriers dockers" jouissant de la personnalité morale est chargée en particulier de "tenir à jour la liste, par bureau central de la main-d' uvre, des employeurs utilisant la main-d' uvre des dockers professionnels intermittents" ;

qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le B.C.M.O. n'est que le mandataire des entreprises de manutention pour le compte desquelles il assure, dans le cadre de sa mission de service public, les tâches de gestion du personnel qui lui sont dévolues par le livre V du code des ports maritimes relatif au régime du travail dans les ports maritimes ;

Considérant qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire ne confère la qualité d'employeur au B.C.M.O., même dans le cas où l'ouvrier docker professionnel intermittent n'est pas employé ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PAUMIER, qui, en raison de son inaptitude au travail, ne peut imputer au B.C.M.O. du port du Havre l'absence d'une décision de reclassement ou de licenciement, qu'il ne lui appartenait pas de prendre, ne pouvait, dès lors, rechercher la responsabilité de l'Etat à raison d'une prétendue carence fautive de cet organisme ;

que, par suite, il n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Bernard PAUMIER est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard PAUMIER et au ministre de l'équipement, des transports et du logement.

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