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CAA Nantes 22.07.1998 n°96NT01247 (Jurisprudence JL n°J157948)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 22 juillet 1998 n°96NT01247, Jus Luminum n°J157948

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 96NT01247
Numéro Jus Luminum J157948
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.11.2007

Lecture du 22 juillet 1998

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 mai 1996, présentée par M. DAUDIN, demeurant ... ZS. Glain (Loire-Atlantique) ;

M. DAUDIN demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-3 du 29 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 13 novembre 1992 statuant sur le remembrement de ses biens à La ZS. Glain ;

2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1998 : - le rapport de M. LALAUZE, premier conseiller, - et les conclusions de Mme JACQUIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente, en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés, déduction faite de la surface nécessaire aux ouvrages collectifs" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu des réductions pour ouvrages collectifs, les apports réduits du compte de biens de communauté de M. et Mme DAUDIN atteignaient une superficie de 8 hectares 11 ares 11 centiares, estimés en valeur de productivité réelle à 48 627 points ;

qu'en échange de ces apports, il a été attribué aux intéressés des terrains d'une superficie de 6 hectares 76 ares 70 centiares, d'une valeur de productivité réelle de 48 600 points ;

que ces attributions, qui se traduisent par une diminution de la superficie de plus de 16 % entraînent un grave déséquilibre dans les conditions d'exploitation et méconnaissent ainsi les dispositions précitées de l'article 21 du code rural ;

que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M. DAUDIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique du 13 novembre 1992 statuant sur sa réclamation ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 29 février 1996 et la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de Loire-Atlantique en date du 13 novembre 1992, en tant qu'elle concerne le compte n 1190 des biens de communauté de M. et Mme DAUDIN, sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. DAUDIN et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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