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CAA Nantes 22.07.1997 n°95NT00732 (Jurisprudence JL n°J147262)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 22 juillet 1997 n°95NT00732, Jus Luminum n°J147262

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT00732
Numéro Jus Luminum J147262
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.10.2007

Lecture du 22 juillet 1997

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 7 juin 1995 présentée pour la société d'économie mixte locale pour la gestion du Mémorial de la bataille de Normandie "Un musée pour la paix" dont le siège social est Esplanade Général Dwight Eisenhower (14000) Caen, représentée par le président de son conseil d'administration, par Me HOURMANT, avocat au barreau de Caen ;

La société demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-958 en date du 4 avril 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en restitution de la taxe sur la valeur ajoutée à concurrence de la somme de 1 078 783 F qu'elle a acquittée au titre de la période depuis la création en 1988 jusqu'au 30 juin 1989 ;

2 ) de prononcer la restitution demandée ;

3 ) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 36 766 F au titre des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 juin 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société d'économie mixte locale pour la gestion du Mémorial de la bataille de Normandie "Un musée pour la paix" a appliqué depuis le début de son activité en 1988 jusqu'au 30 juin 1989 le taux de 18,60 % de taxe sur la valeur ajoutée sur le produit des entrées au Mémorial conformément aux dispositions combinées des articles 280-2-b du code général des impôts et 88 de l'annexe III audit code alors en vigueur, qui soumettaient les droits d'entrée pour la visite des musées au taux intermédiaire de ladite taxe ;

que la société a, par la suite, demandé la restitution de la taxe au titre de la période susvisée, chiffrée dans la requête devant la Cour à la somme de 1 078 783 F en estimant qu'elle était en droit d'appliquer le taux réduit sur le produit des entrées sur le fondement des dispositions de l'article 279 b nonies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduiten ce qui concerne :b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème" ;

Considérant qu'il résulte de la loi n 86-1318 du 30 décembre 1986 et notamment son article 22 codifié au b nonies de l'article 279 du code général des impôts, éclairée par les travaux préparatoires, que l'application du taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée est réservée aux parcs d'attraction récréatifs, qui, tout en satisfaisant à l'exigence du divertissement, facilitent la diffusion de la culture populaire en proposant au public, à côté d'activités foraines traditionnelles, des activités particulières par la présentation de décors animés organisés autour d'un thème culturel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le Mémorial de la bataille de Normandie dénommé "Un musée pour la paix" présente dans un seul bâtiment un parcours relatant les événements majeurs de la seconde guerre mondiale grâce à de nombreux objets et documents d'archives ;

que ce site unique, nonobstant le large recours aux techniques audiovisuelles et informatiques, ne saurait être regardé comme un parc à décors animés illustrant un thème culturel au sens de l'article 279 b nonies précité du code général des impôts dont les droits d'entrée sont passibles de la taxe sur la valeur ajoutée au taux réduit ;

Considérant que la société requérante ne saurait, en tout état de cause, invoquer ni l'instruction administrative 3 C-7-88 du 4 mars 1988 ni la réponse à M. Abadie, député, du 2 novembre 1989 sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales dès lors qu'aucun redressement ne lui a été assigné ;

qu'elle ne saurait davantage et, en tout état de cause, se prévaloir, pour le même motif, sur le fondement de l'article L.80 B du même livre, de la lettre du ministre délégué auprès du ministre d'Etat, chargé du budget en date du 22 mai 1990 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société d'économie mixte locale pour la gestion du Mémorial de la bataille de Normandie "Un musée pour la paix" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la société d'économie mixte locale pour la gestion du Mémorial de la bataille de Normandie "Un musée pour la paix" la somme qu'elle demande pour les frais exposés par elle non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société d'économie mixte locale pour la gestion du Mémorial de la bataille de Normandie "Un musée pour la paix" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société d'économie mixte locale pour la gestion du Mémorial de la bataille de Normandie "Un musée pour la paix" et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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