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CAA Nantes 22.03.2006 n°06NT00096 (Jurisprudence JL n°J235872)

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Cour administrative d'appel de Nantes 22 mars 2006 n°06NT00096, Jus Luminum n°J235872

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date 22 mars 2006
Numéro 06NT00096
Numéro Jus Luminum J235872
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 31.03.2008

Lecture du 22 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 2006, présentée pour M. Isa X, demeurant, par Me Valérie Viala, avocat au barreau d'Orléans ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 06-00102 du 13 janvier 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 11 janvier 2006, décidant de sa reconduite à la frontière et fixant la Turquie comme pays à destination duquel il devait être reconduit ;

2°) d'annuler ledit arrêté pour excès de pouvoir ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant, en premier lieu, que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans se fondant sur les pièces du dossier et les observations orales échangées au cours de l'audience publique, a considéré que la décision du 25 novembre 2005 refusant à M. X un titre de séjour lui avait été notifiée le 30 novembre 2005 ;

que le requérant, qui se borne, sur ce point, à reprendre ses écritures présentées devant le Tribunal administratif d'Orléans, ne conteste pas que cette décision, qui comportait une invitation à quitter le territoire, lui a été notifiée le 30 novembre 2005 ;

qu'il n'est, dés lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté décidant sa reconduite à la frontière lui aurait été notifié moins d'un mois après la notification régulière de la décision lui refusant un titre de séjour ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité turque, est entré régulièrement en France au mois de novembre 2000 muni d'un visa de tourisme de quatorze jours ;

que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 20 décembre 2000 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 décembre 2000, confirmée le 14 juin 2001 par une décision de la Commission des recours des réfugiés ;

que M. X a fait l'objet d'une décision de refus de titre de séjour et d'une invitation a quitter le territoire le 18 mai 2001 ;

que la demande d'asile territorial qu'il a présentée a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2002 ;

que l'intéressé a alors fait l'objet d'un nouveau refus de titre de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire le 24 septembre 2002 ;

qu'il a, enfin, sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour lui accordant le droit au travail ;

que cette dernière demande a été rejetée par une décision du préfet du Loiret, en date du 25 novembre 2005, notifiée le 30 novembre 2005, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'invitant à quitter le territoire dans un délai d'un mois ;

M. X, qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification de cette décision, entrait dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :

Considérant que M. X soutient que l'arrêté de reconduite à la frontière, en date du 11 janvier 2006, a méconnu les dispositions de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

que ces dispositions sont relatives aux cas dans lesquels un étranger peut faire l'objet d'une mesure d'expulsion ;

que, dès lors, le requérant ne peut utilement en invoquer la méconnaissance à l'appui d'un recours formé à l'encontre d'un arrêté de reconduite à la frontière ;

Sur le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale :

Considérant que, si M. X soutient qu'il est entré en France en novembre 2000, à l'âge de 19 ans, pour rejoindre son père qui réside en France depuis 1987, et sa mère, son frère, ses quatre oncles paternels et leurs familles respectives, ainsi que de nombreux cousins, tous titulaires d'une carte de résident, qu'il n'a pas de contact avec sa soeur qui réside en Turquie, et qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfant ;

qu'il n'est pas contesté en appel que sa mère et son frère sont eux-mêmes en situation irrégulière sur le territoire français, et que le requérant conserve des attaches familiales en Turquie ;

que, par ailleurs, la réalité de la situation de concubinage invoquée par l'intéressé n'est pas établie par la seule attestation produite, dont il ressort que M. X demeure domicilié chez son père ;

que, par suite, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de M. X en France, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet du Loiret, en date du 11 janvier 2006, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant que, si M. X soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'expose à représailles en raison de son engagement dans un mouvement opposé au pouvoir politique, ces affirmations ne sont assorties d'aucun élément de nature à en établir la réalité ;

que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait méconnu les dispositions de l'article L.521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :

Considérant que M. X ne saurait utilement se prévaloir des stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la mesure ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isa X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

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