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CAA Nantes 22.03.2006 n°06NT00073 (Jurisprudence JL n°J44556)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Nantes 22 mars 2006 n°06NT00073, Jus Luminum n°J44556

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation
Date
Numéro 06NT00073
Numéro Jus Luminum J44556
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.01.2007

Lecture du 22 mars 2006

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2006, présentée par le préfet de la Loire-Atlantique ;

le préfet de la Loire-Atlantique demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 05-6441 du 23 décembre 2005 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. Amor X ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 5 septembre 2005 par laquelle le président de la Cour a délégué M. Gualeni pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 mars 2006 :

- le rapport de M. Gualeni, magistrat délégué,

- les observations de Me Auvray, avocat de M. X,

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (

) - 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité tunisienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 28 octobre 2000, de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 25 octobre 2000 qui confirmait une précédente décision du 20 avril 2000 refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour ;

que, par suite, M. X se trouvait dans le cas où le préfet peut décider la reconduite à la frontière d'un étranger sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sous réserve des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (

) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ;

qu'aux termes de l'article L. 742-3 du même code : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Commission des recours. Il dispose d'un délai d'un mois à compter de la notification du refus de renouvellement ou du retrait de son autorisation de séjour pour quitter volontairement le territoire français, mais qu'aux termes de l'article L. 742-6 de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'Office ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, qui est entré en France en septembre 1999, et a sollicité à plusieurs reprises la délivrance d'un titre de séjour lui permettant de travailler, n'a demandé à bénéficier de l'asile qu'en juillet 2004, alors qu'il avait déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 26 février 2001 ;

que, dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que la demande d'asile présentée par M. X, rejetée le 6 septembre 2004 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, présentait un caractère dilatoire en vertu des dispositions précitées du 4° de l'article L. 741-4, et qu'elle relevait des dispositions de l'article L. 742-6 du même code ;

qu'il pouvait, dès lors, ordonner la reconduite à la frontière de M. X, sans attendre que la Commission des recours des réfugiés, saisie par l'intéressé, se soit prononcée ;

que, par suite, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat délégué a estimé que son arrêté du 20 décembre 2005 avait été pris en méconnaissance des dispositions de l'article L.742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 1er septembre 2004, modifié par arrêté du 17 mars 2005 du préfet de la Loire-Atlantique, régulièrement publié : Délégation est donnée à M. Jean-Pierre Laflaquière, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, à l'effet de signer tous actes, arrêtés

concernant l'administration de l'Etat dans la département de la Loire-Atlantique, à l'exception : des décisions de réquisition du comptable public, des décisions de réquisition de la force armée, des arrêtés de conflit, des décisions qui font l'objet d'une délégation à un chef de service dans le département et qu'aux termes de l'article 3 du même arrêté : En cas d'absence ou d'empêchement de M. Jean-Pierre Laflaquière, la délégation de signature qui lui est conférée sera exercée par M. Gilles Cantal ;

qu'en vertu de ces dispositions, M. Cantal, secrétaire général adjoint, était compétent pour signer, en l'absence du secrétaire général de la préfecture, l'arrêté du 20 décembre 2005 décidant la reconduite à la frontière de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 20 décembre 2005 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 05-6441 du 23 décembre 2005 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amor X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

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