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CAA Nantes 22.03.2005 n°03NT00989 (Jurisprudence JL n°J238110)

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  • Droit fiscal

Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 22 mars 2005 n°03NT00989, Jus Luminum n°J238110

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 03NT00989
Numéro Jus Luminum J238110
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 02.04.2008

Lecture du 22 mars 2005

Lecture du 14 novembre 2006

Lecture du 10 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 30 juin 2003, présentée pour M. Xavier X, demeurant, par Me Salmon, avocat au barreau de Caen ;

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 décembre 2003, la requête présentée, par Me Thevenin, pour Mme Marie-Sophie X, demeurant;

Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2003 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lansana X, demeurant;

M. X demande à la Cour :

Mme X demande à la cour :

M. X demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 02-1007 du 13 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon a accordé à la société civile immobilière Outreleau un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en logements ;

1°) d'annuler le jugement du 4 juillet 2003 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal enjoigne à la commune de Privézac d'enterrer les buses de même diamètre à 80cm de profondeur sur son terrain agricole afin de permettre l'écoulement des eaux provenant des buses situées sous la voie communale , en sous-sol et non en superficie du terrain et condamne la commune de Privézac à lui payer 40 000 Francs de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et matériel subi ;

1°) d'annuler le jugement du 25 août 2003 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 mai 2003 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ;

2°) de condamner la commune de Privézac à lui payer la somme de 6 098 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la saisine du tribunal administratif le 2 juillet 2001 ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 février 2005 :

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, Commissaire du gouvernement ;

- le rapport de Mme Tholliez, rapporteur ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2006 :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

- et les conclusions de M. Coënt, commissaire du gouvernement ;

- le rapport de M. Margelidon, premier conseiller,

Considérant qu'aux termes du I de l'article 22 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée : Le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police peuvent, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2002 par lequel le maire d'Epinay-sur-Odon (Calvados) a délivré à la société civile immobilière (SCI) Outreleau, au nom de l'Etat, un permis de construire pour la transformation d'un bâtiment agricole en cinq appartements ;

- les observations de Me Thevenin pour Mme Marie-Sophie X,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité guinéenne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 20 janvier 2003, de la décision du préfet de police du 16 janvier 2003 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ;

que M. X interjette appel de ce jugement ;

- et les conclusions de Mme Jayat, commissaire du gouvernement ;

qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation du permis de construire :

Vu la note en délibéré déposée au greffe de la cour le 17 octobre 2006 pour Mme X ;

Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ;

Sur le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme :

Considérant que Mme X, exploitante agricole ayant acquis en 2001, notamment, la parcelle cadastrée ZA n°22 sise sur la commune de Privézac, fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce que la commune l'indemnise du préjudice subi du fait de l'inondation dont souffre une partie de ladite parcelle en raison de la présence d'une buse située sous la voie publique et acheminant sur sa parcelle l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs ;

que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions sont de nature par leur localisation ou leur destination : a) à favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés (

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale prévue au premier alinéa du même article est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ;

) ;

Considérant que la requérante, tiers par rapport à l'ouvrage public en cause, ne peut mettre en jeu la responsabilité sans faute de la commune de Privézac qu'en raison du dommage anormal et spécial qu'elle aurait subi du fait de la présence dudit ouvrage ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré en France le 3 février 1992 ;

Considérant que si le terrain d'assiette de l'ancienne ferme et des bâtiments agricoles que la SCI Outreleau se proposait de transformer en cinq logements est desservi par les réseaux publics, il ressort des pièces du dossier que ce projet, en raison de sa localisation, à plus de 300 mètres du bourg, à proximité d'une seule maison et dans une zone demeurée à vocation agricole, était de nature à favoriser une urbanisation dispersée au sens des dispositions précitées de l'article R. 111-14-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la buse en cause, accessoire de l'ouvrage public en dessous duquel elle est située, contribue à acheminer sur la parcelle de la requérante l'écoulement des eaux provenant des fonds supérieurs ;

que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 10 mars 1992, confirmée par décision de la commission de recours des réfugiés du 10 décembre 1992 ;

que le maire d'Epinay-sur-Odon était, par suite, tenu, en vertu desdites dispositions, de refuser le permis de construire demandé ;

qu'il en résulte qu'une bande d'environ 70a de ladite parcelle, laquelle est d'une superficie totale de 5ha 10a, en permanence humide et souvent inondée, s'avère impropre à toute exploitation ;

qu'il s'est ensuite maintenu sur le territoire français et y a séjourné de façon continue comme l'attestent les mouvements de fonds réguliers sur son livret de caisse d'épargne, les convocations adressées par les administrations et les fiches de paye produites ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

que, par suite, les dommages dont la requérante entend obtenir réparation doivent être regardés, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal administratif, comme présentant un caractère anormal par rapport aux sujétions que les propriétaires peuvent être appelés à subir du fait de la proximité d'un ouvrage public ;

qu'ainsi il établit vivre habituellement en France depuis mars 1992, soit depuis plus de 10 ans à la date de l'arrêté attaqué ;

Considérant, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, qu'en l'état du dossier aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder l'annulation prononcée par le présent arrêt ;

que, toutefois, il résulte de l'instruction que la requérante a décidé, lors de l'acquisition de la parcelle, de déforester la bande de terre en question ainsi que de combler le fossé qui servait, sur sa parcelle, à titre de servitude de passage, à acheminer les eaux provenant des fonds supérieurs par l'intermédiaire de la buse incriminée vers un cours d'eau situé en aval ;

que, par suite, le préfet de police ne pouvait légalement prendre à son encontre l'arrêté de reconduite à la frontière attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

que, ce faisant, la requérante a contribué, par son initiative, de manière déterminante à la réalisation du dommage dont elle se plaint ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la SCI Outreleau la somme que cette dernière demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

qu'ainsi la faute de la requérante, qui en sa qualité d'ancienne fermière ne pouvait ignorer les conséquences de son geste, est de nature à exonérer la commune de Privézac de toute responsabilité à son égard ;

DECIDE :

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner l'Etat à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par ce dernier ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;

Article 1er : Le jugement du 25 août 2003 du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Paris et l'arrêté du préfet de police en date du 21 mai 2003 ordonnant la reconduite à la frontière de M. X sont annulés.

DÉCIDE :

que, dès lors, les conclusions indemnitaires de la requérante ne peuvent qu'être rejetées ;

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Lansana X, au préfet de police et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Article 1er : Le jugement du 13 mai 2003 du Tribunal administratif de Caen et l'arrêté du 11 mai 2002 du maire d'Epinay-sur-Odon (Calvados) sont annulés.

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 3 : Les conclusions de la SCI Outreleau au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner Mme X à verser à la commune la somme que cette dernière demande sur le même fondement ;

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Xavier X, à la société civile immobilière Outreleau et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Privézac tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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