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CAA Nantes 22.02.2007 n°06NT00843 (Jurisprudence JL n°J230788)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 22 février 2007 n°06NT00843, Jus Luminum n°J230788

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 06NT00843
Numéro Jus Luminum J230788
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 22 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 28 avril 2006, présentée pour Mme Eliane X, demeurant, par Me Hélier ;

Mme Eliane X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-4899 du 16 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que le Pôle Santé Sarthe et Loir soit déclaré responsable des conséquences dommageables résultant de sa défenestration, à le condamner à lui verser une provision de 15 000 euros et à ce que soit ordonnée une expertise ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le 5 décembre 2002, Mme X, admise au service des urgences du centre hospitalier de Sablé-sur-Sarthe à la suite d'une tentative d'autolyse médicamenteuse, s'est défenestrée ;

que le Pôle Santé Sarthe et Loir ayant refusé, par décisions en date des 16 février et 18 juillet 2005 de lui allouer une indemnité en réparation des séquelles résultant pour elle de sa chute, elle a présenté devant le Tribunal administratif de Nantes une demande tendant à ce que ce Pôle soit déclaré responsable de cette chute et à l'indemniser de son préjudice en lui versant une provision de 15 000 euros, enfin, à ce qu'il ordonne une expertise médicale ;

que, par jugement du 16 février 2006, le Tribunal administratif a rejeté sa demande en la déclarant tardive ;

Considérant que Mme X soutient que la décision du 18 juillet 2005 n'était pas confirmative de celle du 16 février 2005, dès lors que celle-ci ne lui avait pas été personnellement adressée ;

que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 février 2005 a été notifiée, le 21 février 2005, à Me Hélier, avocat mandaté par la requérante pour présenter une réclamation indemnitaire auprès de l'administration du Pôle Santé Sarthe et Loir ;

que cette notification a fait courir le délai de recours à l'encontre de Mme X ;

que la requête de celle-ci n'a été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nantes que le 19 septembre 2005, soit après l'expiration du délai de deux mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article R.4211 du code de justice administrative ;

que, dans ces conditions, et compte tenu de ce que la réclamation en date du 6 juillet 2005 ne contenait aucun élément nouveau, la décision du 18 juillet 2005, bien que notifiée directement à Mme X, n'avait qu'un caractère purement confirmatif de la décision du 16 février 2005 sans que puisse y faire obstacle la circonstance que cette décision comportait la mention des voies et délais de recours ;

que c'est à bon droit que le Tribunal administratif de Nantes a, pour rejeter la demande de Mme X, retenu ce motif d'irrecevabilité ;

que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 juillet 2005 et, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'indemnité et d'expertise médicale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner Mme X à payer au Pôle Santé Sarthe et Loir la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Pôle Santé Sarthe et Loir tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Eliane X, au Pôle Santé Sarthe et Loir et au ministre de la santé et des solidarités.

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