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CAA Nantes 22.02.2007 n°06NT00692 (Jurisprudence JL n°J201493)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 22 février 2007 n°06NT00692, Jus Luminum n°J201493

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 06NT00692
Numéro Jus Luminum J201493
Président M. CADENAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 11.01.2008

Lecture du 22 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée le 29 mars 2006, présentée pour l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme du Moulin, dont le siège est 27 route de UO. à Oucques (41290), représentée par ses représentants légaux, par Me Ngamakita ;

L'EARL La Ferme du Moulin demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2249 du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 7 janvier 2004 par laquelle le préfet de Loir-et-Cher a prononcé la déchéance partielle de ses droits liés à un contrat territorial d'exploitation et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet en date des 23 juin et 6 août 2004 prononçant également la déchéance partielle de ses droits et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du fait de l'illégalité de cette déchéance ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 7 janvier 2004 et du 24 juin 2004 ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole ;

Vu le décret n° 99-874 du 13 octobre 1999 portant modification du code rural et relatif aux contrats territoriaux d'exploitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007 :

- le rapport de M. Geffray, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Millet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en application des dispositions de la loi du 9 juillet 1999 et du décret du 13 octobre 1999 susvisés, l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) La Ferme du Moulin et le préfet de Loir-et-Cher ont conclu, le 15 septembre 2000, un contrat territorial d'exploitation dans le but de favoriser une agriculture extensive et de respecter l'environnement pendant cinq ans ;

qu'à la suite d'un contrôle effectué sur place, le 12 décembre 2003, le préfet de Loir-et-Cher a, par une décision en date du 7 janvier 2004, qui a été remplacée par celles des 23 juin et 6 août 2004, prononcé la déchéance partielle des droits de l'EARL La Ferme du Moulin ;

que, par jugement du 26 janvier 2006, le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, déclaré qu'il n'y avait pas lieu à statuer sur la demande de l'EARL La Ferme du Moulin tendant à l'annulation de la décision du 7 janvier 2004 et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions des 23 juin et 6 août 2004 et à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de cette déchéance partielle ;

que l'EARL La Ferme du Moulin fait appel de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation ;

En ce qui concerne la décision du préfet de Loir-et-Cher du 7 janvier 2004 :

Considérant que la décision du 7 janvier 2004 ayant été rétroactivement retirée par la décision du 23 juin 2004, soit antérieurement à la demande présentée par l'EARL La Ferme du Moulin devant le Tribunal administratif d'Orléans, les conclusions de celle-ci dirigées contre la décision initiale étaient dépourvues d'objet et, par suite, irrecevables ;

qu'il y a lieu, dès lors, d'annuler l'article 1er du jugement attaqué, en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur ces conclusions, d'évoquer celles-ci et de les rejeter comme irrecevables ;

En ce qui concerne les décisions du préfet de Loir-et-Cher des 23 juin et 6 août 2004 :

Considérant que les conclusions de l'EARL La Ferme du Moulin dirigées contre la décision du préfet de Loir-et-Cher du 23 juin 2004, complétée par celle du 6 août 2004, prononçant la déchéance partielle de ses droits à l'obtention d'aides à la reconversion biologique, sont nouvelles en appel et, par suite, ne sont pas recevables ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de l'EARL La Ferme du Moulin tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts n'ont fait l'objet d'aucune réclamation préalable à l'administration ;

que le contentieux n'a pas été lié ;

qu'elles ne sont pas, dès lors, recevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à l'EARL La Ferme du Moulin la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif d'Orléans du 26 janvier 2006 constatant le non-lieu à statuer sur les conclusions de l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Ferme du Moulin tendant à l'annulation de la décision du préfet de Loir-et-Cher en date du 7 janvier 2004, est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Ferme du Moulin devant le Tribunal administratif d'Orléans et le surplus des conclusions de sa requête devant la Cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'exploitation agricole à responsabilité limitée La Ferme du Moulin et au ministre de l'agriculture et de la pêche.

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