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CAA Nantes 22.02.2001 n°96NT00464 (Jurisprudence JL n°J175630)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 22 février 2001 n°96NT00464, Jus Luminum n°J175630

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date 22 février 2001
Numéro 96NT00464
Numéro Jus Luminum J175630
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 22 février 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 février 1996, présentée pour M. Paul SAUTEREAU, demeurant ... Bourges (18000), par Me YYO. SAUTEREAU, avocat au barreau de Limoges ;

M. SAUTEREAU demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 90-575 - 90-1485 - 91-867 du 30 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté, d'une part, sa demande tendant à l'annulation de la proposition d'option entre une pension de fonctionnaire civil liquidée en application du code des pensions civiles et militaires de retraite et une pension ouvrière liquidée conformément au décret du 24 septembre 1965 et, d'autre part, sa demande tendant à la révision de sa pension sur la base des émoluments perçus par un technicien de statut ouvrier 8ème échelon, catégorie T6 bis ;

2 ) d'annuler la décision refusant de procéder à la révision de sa pension selon les bases susindiquées ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n 59-1479 du 28 décembre 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2001 : - le rapport de Mme THOLLIEZ, premier conseiller, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article unique de la loi du 28 décembre 1959 : "Les fonctionnaires civils de l'ordre technique du ministère des armées, nommés dans un corps de fonctionnaires après avoir accompli au moins dix ans de services en qualité d'ouvriers affiliés au régime des pensions fixé par la loi n 49-1097 du 2 août 1949, pourront, lors de leur mise à la retraite, opter pour une pension ouvrière liquidée en application de la loi susvisée, s'ils perçoivent encore à cette date une indemnité différentielle basée sur les rémunérations ouvrières. Les émoluments de base retenus pour la liquidation de la pension sont ceux correspondant au salaire maximum de la profession à laquelle appartenaient les intéressés lors de leur nomination en qualité de fonctionnaire" ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article unique susrappelé, M. Paul SAUTEREAU, qui avait été recruté le 1er septembre 1948 en qualité d'ouvrier ajusteur par l'établissement d'études et de fabrications de l'armement de Bourges, puis employé comme agent d'étude du travail groupe VII, option dessin, avant d'être nommé, à compter du 1er septembre 1962, fonctionnaire en qualité de technicien d'études et de fabrications, a opté pour une pension ouvrière ;

que si l'intéressé soutient que les émoluments de base à retenir pour la liquidation de sa pension étaient ceux correspondant à la catégorie T6 bis de la profession de technicien à statut ouvrier et non ceux de la profession d'agent d'étude du travail, chef de groupe 8ème échelon au motif que les agents d'étude du travail auraient été reclassés en 1988 dans les professions de techniciens à statut ouvrier, cette circonstance n'autorisait cependant pas à retenir pour le calcul de la pension de l'intéressé l'indice réclamé du corps des techniciens à statut ouvrier, dès lors que M. SAUTEREAU n'a jamais été nommé technicien à statut ouvrier avant son admission à la retraite le 4 septembre 1989 et que n'ont été intégrés dans le corps des techniciens à statut ouvrier que les agents d'étude du travail qui en avaient expressément fait la demande ;

Considérant, par ailleurs, que si M. SAUTEREAU affirme que sa pension ouvrière devait être calculée en prenant en compte le taux le plus élevé de 32 % de la prime de rendement attribuée aux ouvriers de la défense et non le taux moyen de 16 % de ladite prime, il résulte de ses termes mêmes que la loi du 28 décembre 1959 ne prévoit de retenir que les émoluments correspondant au salaire maximum de la profession mais non le montant des primes à leur taux maximum ;

qu'ainsi, la demande de M. SAUTEREAU n'est pas davantage fondée sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. SAUTEREAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant que les conclusions de M. SAUTEREAU tendant à ce que ses primes de fonction et ses heures supplémentaires soient prises en compte dans le calcul de sa pension sont nouvelles en appel et, par suite, irrecevables ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. Paul SAUTEREAU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul SAUTEREAU, à la Caisse des dépôts et consignations et au ministre de la défense.

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