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CAA Nantes 22.02.1996 n°95NT01183 (Jurisprudence JL n°J63769)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 22 février 1996 n°95NT01183, Jus Luminum n°J63769

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT01183
Numéro Jus Luminum J63769
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.07.2007

Lecture du 22 février 1996

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête n 95NT01183, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1995, présentée par Mme Odile GAUBERT, demeurant ... l'Eglise ;

Mme Odile GAUBERT demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 16 mai 1995 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 1994 par lequel le maire de Secqueville-en-Bessin (Calvados) a refusé de lui accorder un permis de construire une maison d'habitation ;

2 ) d'annuler la décision contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 1996 : - le rapport de M. Grangé, conseiller, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme : "En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article" ;

Considérant que Mme GAUBERT, qui demande l'annulation du jugement par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 12 février 1994 du maire de Secqueville-en-Bessin (Calvados) refusant de lui accorder un permis de construire, s'est bornée, sur la demande du greffe tendant à la production, à peine d'irrecevabilité, des preuves de la notification de son recours dans les conditions prévues par l'article L.600-3 précité du code de l'urbanisme, à produire une attestation du maire certifiant avoir été informé par la requérante de son intention de déposer un recours contre le jugement ;

qu'une telle information verbale, dont au demeurant il n'est pas établi qu'elle aurait été accompagnée d'une copie du recours, ne peut être assimilée à une notification par lettre recommandée avec accusé de réception exigée par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

qu'il suit de là que la requête de Mme GAUBERT n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme GAUBERT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de Mme GAUBERT est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme GAUBERT et à la commune de Secqueville-en-Bessin.

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