» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 21.12.2004 n°02NT00119 (Jurisprudence JL n°J175840)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Médias et droit - Libertés d'expression et droits concurrents - Responsabilité de la presse - Présomption d'innocence

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 21 décembre 2004 n°02NT00119, Jus Luminum n°J175840

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 02NT00119
Numéro Jus Luminum J175840
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.12.2007

Lecture du 21 décembre 2004

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour le 25 juillet 2002 et le 11 septembre 2002 sous le n° 02NT01197, présentés pour Mlle Alessandra X, domiciliée;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-1337 du 6 juin 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 dans les rôles de la commune de Marchemaisons ;

2°) de lui accorder la décharge de ces cotisations ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 610 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code de justice administrative ;

C+ CNIJ n° 19-03-04-03

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 mai 2004 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : Sont exonérés de la taxe professionnelle :2° Les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mlle X exerce une activité de conception d'espaces urbains, maquettes, dessins consistant à concevoir et réaliser des espaces ludiques formant un ensemble sculptural, destinés notamment à des aires de jeux qu'elle conçoit intégralement ;

que si elle a recours à des sous-traitants pour la réalisation des ensembles qu'elle a créés ce recours se limite à la réalisation des éléments des ensembles qui sont ensuite assemblés et exécutés sous son contrôle ;

qu'ainsi, quelle que soit l'importance des contributions extérieures dans la réalisation de ses oeuvres, qui ne s'inscrit pas dans un cycle de production, Mlle X doit être regardée comme ne vendant que le produit de son art au sens des dispositions précitées du 2° de l'article 1460 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande et qu'elle est également fondée à demander la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner l'Etat à payer à Mlle X une somme de 915 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 5 décembre 2002 est annulé.

Article 2 : Il est accordé à Mlle X la décharge des cotisations de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1997.

Article 3 : L'Etat versera à Mlle X une somme de 915 euros (neuf cent quinze euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions