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CAA Nantes 21.11.2003 n°02NT00584 (Jurisprudence JL n°J41777)

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Cour administrative d'appel de Nantes 4ème chambre 21 novembre 2003 n°02NT00584, Jus Luminum n°J41777

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 4ème chambre
Date
Numéro 02NT00584
Numéro Jus Luminum J41777
Président M. LEPLAT
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.01.2007

Lecture du 21 novembre 2003

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 29 avril 2002, présentée pour M. Alain X, demeurant, par Me DUFRESNE CASTETS, avocat au barreau de Caen ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-2028 du 26 février 2002 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre départemental de l'enfance de la Manche prononçant son affectation à Cherbourg ;

2°) d'annuler ladite décision ;

3°) d'enjoindre au centre départemental de l'enfance de le réintégrer dans un emploi d'éducateur spécialisé à Saint-Lô, et ce sous astreinte de 2 000 F par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ;

4°) de condamner le centre départemental de l'enfance à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

C CNIJ n° 36-05-01-02

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée ;

Vu le décret n° 93-652 du 23 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2003 :

- le rapport de Mme JACQUIER, premier conseiller,

- et les conclusions de M. MORNET, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'à la suite de la réorganisation des services du centre départemental de l'enfance de la Manche et de la décision du conseil d'administration du 16 mai 2001 décidant de supprimer un service du foyer de Saint-Lô, M. X, qui exerçait les fonctions d'éducateur spécialisé au sein de ce service depuis 1988, a été affecté au foyer de Cherbourg à compter du 1er septembre 2001 ;

Considérant que M. X, qui était employé par le centre départemental de l'enfance du département de la Manche et avait vocation à être affecté dans l'un des emplois du département, ne tenait d'aucune disposition législative ou réglementaire un droit à être affecté dans l'un des foyers de Saint-Lô, alors même qu'il aurait toujours exercé ses fonctions dans cette ville depuis son recrutement en 1988 ;

que son affectation dans l'un des foyers de Saint-Lô ne saurait dès lors présenter le caractère d'une décision créatrice de droits ;

que par suite, la décision prononçant son affectation au foyer de Cherbourg n'était pas au nombre des décisions dont l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 impose la motivation ;

Considérant que la mutation n'est pas intervenue en raison de considérations tenant à la personne de l'intéressé ;

que, par suite, elle pouvait être légalement prise sans que M. X ait été mis à même de demander la communication de son dossier ;

qu'en tout état de cause, eu égard auTTP.gement de résidence qu'elle impliquait pour l'intéressé, elle a été précédée de la consultation de la commission administrative paritaire compétente ;

que cette formalité s'est ainsi substituée à celle de la communication qui n'était donc pas nécessaire ;

Considérant que le directeur du centre départemental de l'enfance a pris la décision attaquée, dans l'intérêt du service, dans le cadre d'une réorganisation du service de l'enfance dans le département ;

que, dès lors, en mutant M. X à Cherbourg, nonobstant la circonstance qu'il aurait pu occuper l'un des deux emplois qui ont été proposés au concours de recrutement d'assistants socio-éducatifs organisé en avril 2001, le directeur du centre départemental de l'enfance de la Manche n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision du directeur du centre départemental de l'enfance de la Manche prononçant son affectation à Cherbourg n'appelle aucune mesure d'exécution ;

qu'ainsi les conclusions susanalysées de M. X doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre départemental de l'enfance de la Manche, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de condamner M. X à verser au centre départemental de l'enfance de la Manche la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du centre départemental de l'enfance de la Manche tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au centre départemental de l'enfance du département de la Manche et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

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