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CAA Nantes 20.12.2001 n°98NT02682 (Jurisprudence JL n°J203267)

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Cour administrative d'appel de Nantes 3ème chambre 20 décembre 2001 n°98NT02682, Jus Luminum n°J203267

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 3ème chambre
Date
Numéro 98NT02682
Numéro Jus Luminum J203267
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.01.2008

Lecture du 20 décembre 2001

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 décembre 1998, présentée par Mlle Stéphanie ZR. , demeurant ... Portbail (50580) ;

Mlle ZR. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97-1152 du 6 octobre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, notifiée le 30 juin 1997 par le centre régional des uvres universitaires et scolaires (C.R.O.U.S.) de Caen, rejetant sa demande de bourse d'enseignement supérieur pour l'année universitaire 1997-1998 ;

2 ) d'annuler ladite décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret du 9 janvier 1925 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2001 : - le rapport de M. MARGUERON, président, - et les conclusions de M. MILLET, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du paragraphe 211 du titre 200 "critères sociaux d'attribution des bourses" de la circulaire n 82-180 du 28 avril 1982 du ministre de l'éducation nationale, fixant les conditions d'attribution des bourses d'enseignement supérieur sur critères sociaux, les ressources familiales en fonction desquelles sont attribuées les bourses "sont celles se rapportant à la seule année de référence, qui figurent sur la ligne "revenu brut global" du ou des derniers avis fiscaux (d'imposition, de non-imposition, ou de non mise en recouvrement, de restitution ou de dégrèvement) détenus par la famille lors du dépôt de la demande de bourse effectuée par l'étudiantLes revenus de l'année civile écoulée, voire ceux de l'année civile en cours peuvent être retenus après prise en considération de l'évolution du coût de la vie TYW. t cette (ces) année(s), mesurée ou prévue par l'INSEE, afin de les comparer à ceux de l'année de référence, dans les situations énumérées ci-après : - en cas de diminution durable et notable des ressources familiales résultant de maladie, décès, chômage, retraite, divorce, séparation de fait et séparation de corps dûment constatée par la juridiction judiciaire ou lorsque la situation de l'étudiant et/ou de son conjoint est prise en compte à la suite d'un événement récent (mariage, naissance) ;

- en cas de diminution consécutive à une mise en disponibilité, un travail à temps partiel, un congé sans traitement (congé parental par exemple)" ;

que les dispositions arrêtées par le ministre de l'éducation nationale en ce qui concerne les barèmes d'attribution des bourses d'enseignement supérieur pour l'année 1997-1998 précisent que les ressources familiales prises en compte sont celles de 1995, qui figurent dans le dernier avis fiscal, mais que, en cas de diminution des ressources en conséquence de l'un des événements, mentionnés ci-dessus, visés par la circulaire du 28 avril 1982, ce sont les revenus de l'année 1996, voire ceux de 1997 qui peuvent être retenus, après prise en considération de l'évolution du coût de la vie en 1996 (+ 1,7 %) et prévue pour 1997 (+ 1,5 %) ;

Considérant que les dispositions susmentionnées de la circulaire du 28 avril 1982 impliquent que, dès lors qu'un des membres de la famille de l'étudiant qui demande l'attribution d'une bourse d'enseignement supérieur se trouve dans l'une des situations, énumérées par cette circulaire, qui a entraîné une diminution durable et notable des ressources familiales par rapport à celles de l'année de référence, il appartient à l'administration de se prononcer sur la demande, au vu des éléments les plus récents sur les revenus familiaux dont elle dispose, en fonction de l'ensemble des revenus familiaux de l'année civile écoulée, voire de l'année en cours, et non pas seulement de la diminution de ses ressources qu'a connue le membre de la famille concerné au cours de l'une ou l'autre de ces années ;

Considérant que, le 30 juin 1997, le centre régional des uvres universitaires et scolaires de Caen a notifié à Mlle ZR. une décision selon laquelle, sur la base du barème d'attribution des bourses d'enseignement supérieur arrêté en 1996, elle ne pouvait prétendre à l'attribution d'une bourse au titre de l'année universitaire 1997-1998, le montant des ressources familiales dépassant de 23 391 F le plafond des ressources qui correspondait à sa situation ;

que, par décision du 29 octobre 1997, prise sur la base du barème d'attribution arrêté en 1997 ainsi que d'un nouveau calcul des ressources de la famille tenant compte du montant de l'allocation de chômage perçue par M. ZR. depuis juillet 1997, le recteur de l'académie de Caen a informé Mlle ZR. que sa demande de bourse d'ensei-gnement supérieur était rejetée, dès lors que les ressources ainsi déterminées excédaient encore le plafond applicable de 6 966 F ;

Considérant, toutefois, qu'il ressort des pièces du dossier que la décision précitée du recteur de l'académie de Caen, qui est intervenue à la suite d'un nouvel examen de la demande de bourse formulée par Mlle ZR. au regard des informations que celle-ci avait apportées sur l'évolution des ressources familiales, repose également sur une prise en compte des revenus de Mme ZR. et de ses enfants tels qu'indiqués dans l'avis d'imposition à l'impôt sur le revenu afférent à l'année 1995, alors que leurs revenus indiqués dans l'avis afférent à l'année 1996, émis le 11 juillet 1997 et adressé à l'administration, étaient sensiblement inférieurs ;

qu'eu égard au montant de l'ensemble des derniers revenus familiaux connus de l'administration et après application de la correction pour évolution du coût de la vie prévue pour 1997, le montant total des ressources familiales à prendre en compte s'élevait à la somme de 149 959 F, inférieure de 12 941 F au plafond de ressources applicable en l'espèce ;

qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, Mlle ZR. est fondée à soutenir que c'est à tort qu'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1997-1998 lui a été refusée ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 6 octobre 1998, ensemble les décisions susmentionnées refusant à Mlle ZR. le bénéfice d'une bourse d'enseignement supérieur au titre de l'année universitaire 1997-1998 sont annulés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Stéphanie ZR. et au ministre de l'éducation nationale.

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