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CAA Nantes 20.12.1995 n°93NT01058 (Jurisprudence JL n°J126120)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 20 décembre 1995 n°93NT01058, Jus Luminum n°J126120

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 93NT01058
Numéro Jus Luminum J126120
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.10.2007

Lecture du 20 décembre 1995

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 octobre 1993, présentée par M. PELLE, demeurant ... Raisin, 45100, Orléans, ainsi que le mémoire enregistré le 12 octobre 1993, présenté pour M. PELLE, par Maître Vilain, avocat ;

M. PELLE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 21 février 1990 par le maire d'Orléans et de la décision du 15 juin 1990 par laquelle cette même autorité a refusé de lever la réserve grevant l'immeuble dont il est propriétaire 1 rue du Gros Raisin ;

2 ) d'annuler les décisions ci-dessus mentionnées et de condamner la ville d'Orléans à lui verser une indemnité à raison du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions ainsi que 6 000 F au titre des frais exposés non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 1995 : - le rapport de Mme Devillers, conseiller, - et les conclusions de M. Cadenat, commissaire du gouvernement,

Considérant que M. PELLE demande à la cour, d'une part, d'annuler le jugement du 8 juillet 1993 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme qui lui a été délivré le 21 février 1990 par le maire d'Orléans et de la décision du 15 juin 1990 par laquelle cette même autorité a refusé de lever la réserve n 14 grevant une partie de l'immeuble dont il est propriétaire 1 rue du Gros Raisin, d'autre part, de condamner la ville d'Orléans à lui verser la somme de 180 000 F en réparation du préjudice résultant de l'illégalité de ces décisions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme :

Considérant, en premier lieu, que devant le tribunal administratif, M. PELLE a seulement contesté la légalité interne du certificat d'urbanisme litigieux ;

que s'il se prévaut également devant la cour de l'illégalité externe du certificat qui résulterait de la modification des termes de sa demande par le service instructeur, un tel moyen, fondé sur une cause juridique distincte de celle sur laquelle était fondée la demande soumise au tribunal administratif, est irrecevable en appel ;

Considérant, en deuxième lieu, que M. PELLE persiste à se prévaloir, par voie d'exception, de l'illégalité entachant le plan d'occupation des sols approuvé le 31 décembre 1982 en ce qu'il retient une partie de son bien, sous le n 14, au nombre des emplacements réservés pour l'aménagement du carrefour de la rue Vieille Levée et de la rue du Gros Raisin ;

que, s'il fait valoir, à cet égard, que ce carrefour a déjà fait l'objet en 1973 et en 1980 d'importants travaux, cette circonstance n'est pas à elle seule de nature à démontrer l'inutilité de son réaménagement et par voie de conséquence l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la ville en réservant cet emplacement ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. PELLE soutient que l'aménagement des combles qu'il envisageait ne nécessitait pas de permis de construire, un tel moyen est inopérant au soutien de conclusions dirigées contre un certificat d'urbanisme ;

Considérant, en quatrième lieu, que s'il fait état d'inexactitudes du plan cadastral, il n'indique pas en quoi elles auraient faussé l'appréciation du maire sur sa demande ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la ville aurait exercé son droit de préemption sur la partie du bien de M. PELLE constituant l'emplacement réservé n 14 du plan d'occupation des sols ;

que, dans ces conditions, M. PELLE ne peut utilement se prévaloir ni de l'omission du maire de remplir les rubriques 6 "Droit de préemption" et 6 bis "Bénéficiaire du droit" de l'imprimé, ni de la méconnaissance par cette autorité des dispositions de l'article R 211-3 du code de l'urbanisme qui concernent ce droit ;

Considérant, en sixième lieu, si M. PELLE invoque la méconnaissance par le maire des dispositions de l'article L 111-10 du même code qui sont relatives au sursis à statuer, ce moyen est inopérant dès lors qu'aucune décision de sursis n'est en cause ;

Considérant, en septième lieu, que si M. PELLE a entendu invoquer également l'article L 110 de ce même code, les dispositions d'ordre général relatives à l'utilisation du sol par les différentes collectivités publiques qu'elles contiennent ne sont pas susceptibles de recevoir application dans le cadre du présent litige ;

Considérant, en huitième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'emplacement n 14 a été réservé au plan d'occupation des sols au profit de la ville d'Orléans ;

que le moyen tiré de la méconnaissance des règles relatives aux emplacements réservés au plan d'occupation des sols au profit de l'Etat doit donc être écarté ;

Considérant, en neuvième lieu, que le requérant ne peut utilement se prévaloir au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme de ce que l'acte notarié du 6 septembre 1984 établissant la propriété de son bien par succession ainsi qu'un document fiscal dont il ne précise d'ailleurs ni l'objet ni la nature ne mentionnent pas l'existence de la réserve ;

Considérant enfin que la circonstance que l'emplacement réservé n 14 n'est mentionné ni sur la délibération du conseil municipal du 14 avril 1982 ni sur celle du 17 décembre de la même année est sans influence sur la légalité de cette réserve dès lors que la délibération du 17 décembre ne traite pas des emplacements réservés et que celle du 14 avril a seulement pour objet d'indiquer les modifications apportées à cet égard au plan d'occupation des sols publié en 1980, lequel, ainsi que cela ressort des pièces du dossier, comportait déjà la même réserve ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. PELLE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme en litige ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire a refusé de lever la réserve grevant le bien de M. PELLE :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient M. PELLE, l'emplacement réservé n 14 figurait sur la liste annexée au plan d'occupation des sols approuvé le 31 décembre 1982 ;

qu'il n'est, par suite, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision par laquelle le maire d'Orléans a refusé de lever la réserve grevant une partie de son bien ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant que les conclusions de M. PELLE tendant à la condamnation de la ville à réparer le préjudice qu'il a subi du fait de l'impossibilité juridique dans laquelle il se serait trouvé, du fait de l'illégalité des décisions du maire ci-dessus analysées, de mener à bien son projet, sont nouvelles en appel ;

qu'elles sont ainsi irrecevables et doivent, par suite, en tout état de cause, être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

Considérant que M. PELLE succombe dans la présente instance ;

que sa demande tendant à ce que la ville d'Orléans soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. PELLE à payer à la ville d'Orléans la somme de 4 000 F ;

DECIDE :

Article 1er - La requête de M. PELLE est rejetée.

Article 2 - M. PELLE versera quatre mille francs (4 000 F) à la ville d'Orléans sur le fondement de l'article L 8.1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

Article 3 - Le surplus des conclusions de la ville d'Orléans est rejeté.

Article 4 - Le présent arrêt sera notifié à M. PELLE, à la ville d'Orléans et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme.

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