» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 20.10.2006 n°06NT01563 (Jurisprudence JL n°J306304)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence

Cour administrative d'appel de Nantes Reconduite a la frontiere 20 octobre 2006 n°06NT01563, Jus Luminum n°J306304

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation Reconduite a la frontiere
Date
Numéro 06NT01563
Numéro Jus Luminum J306304
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.06.2008

Vu, I, sous le numéro 06NT0015 63, la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour M. Ilyas X, demeurant ... Goubin, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3094 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 24 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant son renvoi à destination de la Turquie, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son maintien en rétention administrative ;

2°) d'annuler cet arrêté et cette décision ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'arrêt à intervenir, une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le numéro 06NT001564, la requête, enregistrée le 21 août 2006, présentée pour Mlle Sevda X, demeurant …, par Me Goubin ;

Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3096 du 27 juillet 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine, en date du 24 juillet 2006, décidant sa reconduite à la frontière et fixant son renvoi à destination de la Turquie, ainsi que de la décision du même jour ordonnant son maintien en rétention administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du 28 août 2006 par laquelle le président de la Cour a délégué Mme Gélard pour statuer sur les appels interjetés contre les jugements rendus par les présidents de tribunaux administratifs ou leurs délégués en matière de reconduite à la frontière ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2006 : - le rapport de Mme Gélard, magistrat délégué, - et les conclusions de M. Mornet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n°s 06NT01563 et 06NT01564 présentent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y être statué par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et sa soeur, Mlle X, de nationalité turque, sont entrés irrégulièrement en France et n'ont pu justifier, lors de leur interpellation le 24 juillet 2006, être en possession d'un titre de séjour en cours de validité, ni avoir entrepris de démarches visant à régulariser leur situation ;

qu'ils entraient, ainsi, dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que M. et Mlle X font valoir qu'ils vivent en France depuis plusieurs années et, qu'y ayant suivi une scolarité, ils sont parfaitement intégrés à la société française ;

qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier, que les intéressés n'établissent ni la continuité de leur séjour sur le territoire français, ni le caractère sérieux de leurs études ;

que, dans ces conditions, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences des mesures d'éloignement prononcées à l'encontre de M. et Mlle X sur leur situation personnelle ;

Considérant, en outre, que M. et Mlle X allèguent que la quasi totalité de leur famille réside en France en situation régulière, et que leur présence au domicile de leur père est indispensable, dès lors qu'ils se substituent à leur mère, absente, pour assurer les tâches domestiques et l'éducation de leurs jeunes frères et soeurs, et qu'ils soutiennent leur belle-soeur Caïze X, atteinte de troubles psychiatriques ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'ils ne sont pas dépourvus d'attaches familiales dans leur pays d'origine, où demeurent leur soeur Sibel, leur frère Ahmet, ainsi que leur mère, pour laquelle aucune procédure de regroupement familial n'a été déposée auprès des services préfectoraux ;

que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, les arrêtés contestés n'ont pas porté aux droits des intéressés au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ils ont été pris ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que ces arrêtés auraient été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant la Turquie comme pays de destination et des décisions ordonnant leur maintien en rétention administrative :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les conclusions tendant à l'annulation des décisions fixant la Turquie comme pays de destination des mesures d'éloignement et des décisions ordonnant le maintien en rétention administrative des requérants ne sont assorties d'aucun moyen ;

qu'elles doivent, par suite, être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mlle X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés et décisions contestés ;

Sur les conclusions à fin de régularisation de la situation administrative des intéressés :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les requêtes de M. et Mlle X, n'appelle aucune mesure d'exécution ;

que, par suite, les conclusions des intéressés tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mlle X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : Les requêtes de M. X et Mlle X sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilyas X, à Mlle Sevda X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N°s 06NT01563,06NT01564 2 1

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2009, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

500,000 décisions