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CAA Nantes 20.07.1999 n°96NT00122 (Jurisprudence JL n°J45867)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 20 juillet 1999 n°96NT00122, Jus Luminum n°J45867

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NT00122
Numéro Jus Luminum J45867
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 30.01.2007

Lecture du 20 juillet 1999

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 24 janvier 1996, présentée par M. Guy MOREL, demeurant ... Jaurès à Mézidon-Canon (14270) ;

M. MOREL demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9478 du 14 novembre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à ce qu'il rectifie le montant du bénéfice déclaré sur les documents fiscaux, soit 65 883 F, par rapport à celui fixé par taxation d'office, soit 126 438 F ;

2 ) de faire droit à sa demande ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux documents produits par M. MOREL à l'appui de sa requête ne sont pas de nature à remettre en cause la solution retenue par le Tribunal administratif de Caen dans son jugement du 14 novembre 1995 ;

que, par ailleurs, si le requérant soutient ne pas avoir retrouvé trace de la lettre qu'il a adressée le 5 décembre 1991 au centre des impôts de Lisieux, dans laquelle il a expressément accepté un bénéfice industriel et commercial de 126 438 F, il résulte de l'instruction que cette lettre, à laquelle le tribunal a fait référence dans son jugement, figure au dossier de première instance, parmi les pièces produites par le service ;

que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges de rejeter la requête de M. MOREL ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. MOREL est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. MOREL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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