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CAA Nantes 20.02.2007 n°06NT00014 (Jurisprudence JL n°J230623)

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Cour administrative d'appel de Nantes 2ème chambre 20 février 2007 n°06NT00014, Jus Luminum n°J230623

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 2ème chambre
Date
Numéro 06NT00014
Numéro Jus Luminum J230623
Président M. DUPUY
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.03.2008

Lecture du 20 février 2007

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la requête enregistrée le 3 janvier 2006, présentée pour le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, dont le siège est La Corderie Royale, BP 137 à Rochefort (17305 cedex), par Me Auger, avocat au barreau de Caen ;

le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0402400 et 0402480 du 4 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Caen a annulé, à la demande de Mme X, la décision du 1er octobre 2004 par laquelle son directeur a décidé d'exercer le droit de préemption de cet établissement public sur une parcelle cadastrée section A sous le n° 985 située sur le territoire de la commune d'Auderville (Manche) ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ;

3°) de condamner Mme X à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré enregistrée le 29 janvier 2007, présentée pour Mme Marie-Claude X ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2007 :

- le rapport de M. Degommier, rapporteur ;

- les observations de Mme X ;

- et les conclusions de M. Artus, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 4 novembre 2005, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er octobre 2004 par laquelle le directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a décidé d'exercer le droit de préemption de cet établissement public sur la parcelle cadastrée A n° 985, située sur le territoire de la commune d'Auderville (Manche) et dont Mme X est propriétaire ;

que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres interjette appel de ce jugement ;

Sur la légalité de la décision du 1er octobre 2004 du directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 322-11 du code de l'environnement : Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est administré par un conseil d'administration (

). ;

qu'aux termes de l'article R. 243-19 dudit code : ILe conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement public et définit l'orientation de la politique à suivre. IIIl délibère notamment sur : 1º La politique foncière de l'établissement et les grandes orientations de l'aménagement des immeubles acquis et de leur gestion ;

2º Le programme pluriannuel d'acquisitions, ainsi que toutes les décisions relatives à la constitution du domaine du conservatoire (

) ;

qu'aux termes de l'article R. 243-29 du même code : Le directeur du conservatoire est nommé par décret, contresigné par le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de l'équipement et le ministre chargé de la protection de la nature. Le directeur gère le budget ;

il est à cet effet ordonnateur des recettes et des dépenses du conservatoire. Il recrute, nomme et gère le personnel. Il conclut et signe tous contrats ou conventions. (

) Pour les acquisitions, échanges, ventes, cessions d'immeubles ou de droits immobiliers, et d'une façon générale pour tous les actes de disposition ou ayant pour effet ou pour objet de consentir ou d'abandonner tous droits à caractère immobilier, il ne peut stipuler que conformément aux autorisations accordées par le conseil d'administration (

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres ne peut légalement exercer le droit de préemption de cet établissement public que sur autorisation de son conseil d'administration ;

que la délibération n° 10 du 30 octobre 1985 du conseil d'administration, relative au programme d'acquisition dans le département de la Manche, décide l'acquisition, notamment, de terrains situés à la Pointe de La Hague, sur le territoire de la commune d'Auderville et, autorise le directeur du conservatoire, pour la réalisation de ce programme, à signer les actes authentiques après négociations amiables, à notifier les décisions de préemption (

que cette délibération doit, dans ces conditions, être regardée comme autorisant le directeur à exercer le droit de préemption au nom du conservatoire ;

que, par suite, la décision de préempter du 1er octobre 2004 prise par le directeur du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres n'est pas, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, entachée d'incompétence ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme : Afin de préserver la qualité des sites, des paysages, des milieux naturels et des champs naturels d'expansion des crues et d'assurer la sauvegarde des habitats naturels selon les principes posés à l'article L. 110, le département est compétent pour élaborer et mettre en oeuvre une politique de protection, de gestion et d'ouverture au public des espaces naturels sensibles, boisés ou non ;

qu'aux termes de l'article L. 142-3 dudit code : Pour la mise en oeuvre de la politique prévue à l'article L. 142-1, le conseil général peut créer des zones de préemption . (

) Au cas où le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est territorialement compétent, celui-ci ou, à défaut, la commune, peut se substituer au département si celui-ci n'exerce pas le droit de préemption. (

) Lorsqu'il est territorialement compétent, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut prendre l'initiative de l'institution de zones de préemption (

qu'aux termes de l'article R. 142-11 du même code : A défaut du département, le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut exercer le droit de préemption (

qu'aux termes de l'article L. 142-10 de ce code : Les terrains acquis en application des dispositions du présent chapitre doivent être aménagés pour être ouverts au public, sauf exception justifiée par la fragilité du milieu naturel. Cet aménagement doit être compatible avec la sauvegarde des sites, des paysages et des milieux naturels (

que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres décide d'acquérir des terrains situés dans une zone de préemption doivent répondre aux objectifs de la politique prévue par l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant que la décision d'exercer le droit de préemption sur la parcelle en litige est fondée sur la nécessité d'assurer la sauvegarde et l'intégrité du site et des paysages, pour en garantir l'ouverture au public et sur la circonstance que l'aliénation envisagée risquerait d'entraîner à terme une division parcellaire, préjudiciable à la protection et à la gestion de cet espace naturel ;

que, d'une part, la circonstance que la parcelle en litige ne puisse être immédiatement ouverte au public ne fait pas obstacle à l'exercice, par le conservatoire de l'espace littoral, du droit de préemption qu'il tient des dispositions précitées du code de l'urbanisme ;

que, d'autre part, il ressort des pièces du dossier que ladite parcelle se situe en bordure de la zone urbanisée de la commune d'Auderville, dans le périmètre du site protégé de la Pointe de La Hague, qui fait partie des zones incluses dans le programme d'acquisition du conservatoire du littoral fixé par la délibération précitée du 30 octobre 1985 afin de réaliser les objectifs définis à l'article L. 142-1 précité du code de l'urbanisme ;

que, dans ces conditions et quand bien même le projet de cession de la parcelle en cause ne serait pas de nature à affecter sensiblement la qualité du site, le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres pouvait légalement faire usage de son droit de préemption sur cette parcelle ;

que la circonstance que d'autres parcelles appartenant à l'intéressée ont été vendues sans que le conservatoire de l'espace littoral exerce son droit de préemption est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ;

qu'ainsi, c'est à tort que les premiers juges se sont également fondés, pour annuler la décision contestée, sur ce que le directeur du conservatoire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 142-1 et suivants du code de l'urbanisme ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X devant le tribunal administratif ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 142-8 du code de l'urbanisme : Les dispositions des articles R. 213-8 à R. 213-13 s'appliquent (

) aux aliénations volontaires à titre onéreux sous quelque forme que ce soit de biens soumis au droit de préemption en application de l'article L. 142-3 (

qu'il résulte de ces dispositions que Mme X ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article R. 213-7 du code de l'urbanisme, auxquelles l'article R. 142-8 précité ne renvoie pas ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée, relative à la motivation des actes administratifs : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet doivent être motivées les décisions qui (

) imposent des sujétions (

que la décision contestée, par laquelle le directeur du conservatoire de l'espace littoral a décidé de préempter un terrain appartenant à Mme X, est fondée sur ce que ledit terrain, compris dans la zone de préemption créée à l'intérieur d'un périmètre sensible, est situé au coeur d'un espace naturel remarquable et que l'aliénation envisagée risque d'entraîner à terme la division parcellaire d'une unité foncière de grande importance ;

que cette décision mentionne, en outre, les textes sur lesquels elle se fonde ;

que le conservatoire de l'espace littoral a, ainsi, suffisamment motivé sa décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 1er octobre 2004 du directeur de cet établissement public ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant, d'une part, que ces dispositions font obstacle à ce que le conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

que, d'autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner Mme X à verser à cet établissement public une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 novembre 2005 du Tribunal administratif de Caen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Caen est rejetée.

Article 3 : Mme X versera au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et à Mme Marie-Claude X.

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