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CAA Nantes 20.02.2002 n°98NT01057 (Jurisprudence JL n°J224256)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 20 février 2002 n°98NT01057, Jus Luminum n°J224256

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NT01057
Numéro Jus Luminum J224256
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 20.02.2008

Lecture du 20 février 2002

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu, 1°), sous le n° 98NT01057, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998, présentée pour la SNC Continent Hypermarchés, dont le siège est route de Paris (14120) Mondeville, représentée par son gérant en exercice, par Me CONSTANT, avocat au barreau de Paris ;

La SNC Continent Hypermarchés demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-835 en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 3 386 734 F, du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1990 dans les rôles de la commune de Mondeville ;

2°) de prononcer la réduction demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 24 120 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°), sous le n° 98NT01273, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 19 juin 1998, présentée pour la SNC Continent Hypermarchés ;

La SNC Continent Hypermarchés demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-834 en date du 19 mars 1998 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la réduction, à concurrence de la somme de 1 030 958 F, du complément de taxe professionnelle auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Mondeville ;

Vu la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2002 : -le rapport de M. JULLIERE, président, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 98NT01057 et n° 98NT01273 de la SNC Continent Hypermarchés sont relatives à la taxe professionnelle à laquelle cette société a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 1990 : En ce qui concerne la recevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R.196-2 du livre des procédures fiscales : APour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant: a) L'année de la mise en recouvrement du rôle, et qu'aux termes de l'article R.196-3 du même livre : ADans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de redressement de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations ;

que, d'autre part, aux termes de l'article L.174 du même livre : ALes omissions ou les erreurs concernant la taxe professionnelle peuvent être réparées par l'administration jusqu'à l'expiration de la troisième année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due ;

que le contribuable à l'égard duquel l'administration met en oeuvre le pouvoir de Aréparation qui lui est ainsi conféré en matière de taxe professionnelle doit être regardé comme faisant l'objet d'une Aprocédure de reprise au sens de l'article R.196-3 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'issue d'une vérification de sa comptabilité, l'administration a adressé à la SNC Continent Hypermarchés, le 18 septembre 1992, une lettre, à laquelle était jointe une annexe comportant année par année le détail des nouvelles bases déterminées par le service, l'informant de son intention de l'assujettir à des suppléments de taxe professionnelle au titre des années 1989 à 1993 ;

que, par une première réclamation présentée le 10 juin 1994, la SNC Continent Hypermarchés a sollicité une réduction de la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle à laquelle elle a été en conséquence assujettie au titre de l'année 1990, par application du plafonnement à 4 % de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies I du code général des impôts ;

qu'au terme de l'instruction de cette réclamation, il lui a été accordé un dégrèvement ;

que, par une seconde réclamation, en date du 20 décembre 1995, la requérante a invoqué une erreur dans le calcul de la valeur ajoutée retenue par l'administration et sollicité un dégrèvement complémentaire de 3 386 734 F ;

que, saisi après le rejet pour tardiveté de cette dernière réclamation, le Tribunal administratif de Caen a déclaré la demande irrecevable en se fondant sur la circonstance que le rappel de taxe avait été annoncé à la société le 18 septembre 1992 à titre de simple information, et non dans le cadre d'une procédure contradictoire, expressément exclue en matière de taxe professionnelle en vertu de l'article L.56-1° du livre des procédures fiscales ;

que la SNC Continent Hypermarchés est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ce motif, alors qu'il ressortait de la notification faite à la société que celle-ci devait être regardée comme faisant l'objet d'une procédure de reprise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci- dessus qu'en application des dispositions de l'article R.196- 3 du livre des procédures fiscales, la SNC Continent Hypermarchés a vu, à compter de la notification du 18 septembre 1992, le délai dont elle disposait pour présenter une réclamation tendant à la réduction de la taxe professionnelle à laquelle elle avait été assujettie au titre de l'année 1990 prolongé jusqu'au terme du nouveau délai de reprise ouvert à l'administration par cet acte interruptif de la prescription, soit jusqu'au 31 décembre 1995 ;

qu'ainsi, la réclamation qu'elle a formée le 20 décembre 1995 était recevable ;

que le jugement attaqué n° 97-835 doit, dès lors, être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la SNC Continent Hypermarchés devant le Tribunal administratif de Caen ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année 1990 : AI. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée à 4 % de la valeur ajoutée produite au cours de la période retenue pour la détermination des bases imposables et définie selon les modalités prévues aux II et IIIII - 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478III. La valeur ajoutée d'un établissement nouveau dépendant d'une entreprise à établissements multiples est, pour l'année d'imposition suivant celle de la création, obtenue : 1° Lorsqu'il s'agit d'une entreprise soumise à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel, en multipliant le total : - des frais de personnel de l'année de la création, ajustés pour correspondre à une année pleine ;

- et du prix de revient des immobilisations affecté du taux moyen d'amortissement de l'entreprise ;

- par le rapport constaté pour les autres établissements entre ces éléments et le montant total des bases;

que les dispositions susreproduites du III de l'article 1647 B sexies du code édictent des dispositions particulières pour les établissements nouveaux dépendant d'entreprises à établissements multiples, lesquelles prévoient explicitement que l'ajustement en année pleine de certains des éléments retenus en vue de la détermination de la valeur ajoutée de ces établissements n'est effectué que pour l'année d'imposition suivant celle de la création de tels établissements ;

Considérant, dès lors, que la SNC Continent Hypermarchés, dont les établissements nouveaux dépendent d'une Aentreprise à établissements multiples visée à l'article 1647 B sexies III susmentionné, est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour déterminer la valeur ajoutée globale en fonction de laquelle la cotisation de taxe professionnelle de l'entreprise pour l'année 1990 a été plafonnée, le service a procédé, outre à l'ajustement de la valeur ajoutée des établissements qu'elle a créés en 1989, à celui de la valeur ajoutée de l'établissement qu'elle a créé en 1988 ;

que la requérante peut, par suite, prétendre, à concurrence de la somme de 3 386 734 F, déterminée sous déduction du dégrèvement précédemment obtenu et dont le ministre ne conteste pas le calcul, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qui demeure à sa charge au titre de l'année 1990 ;

Sur l'imposition établie au titre de l'année 1991 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués par la requérante :

Considérant qu'en invoquant le moyen susanalysé, qui se fonde sur des dispositions identiques à celles applicables à l'année d'imposition 1990 sous réserve d'un taux de plafonnement fixé à 3,5 % au lieu de 4 %, la SNC Continent Hypermarchés est fondée à soutenir que c'est également à tort que, pour déterminer la valeur ajoutée globale en fonction de laquelle sa cotisation de taxe professionnelle de l'année 1991 a été plafonnée, le service a procédé, outre à l'ajustement de la valeur ajoutée des Btablissements qu'elle a créés en 1990, à celui de la valeur ajoutée des établissements qu'elle a créés en 1989 ;

qu'elle peut, par suite, prétendre, à concurrence de la somme de 1 030 958 F, déterminée sous déduction des dégrèvements précédemment obtenus et dont le ministre ne conteste pas le calcul, à la réduction de la cotisation de taxe professionnelle qui demeure à sa charge au titre de l'année 1991 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SNC Continent Hypermarchés est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n° 97-834, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SNC Continent Hypermarchés une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Les jugements du Tribunal administratif de Caen en date du 19 mars 1998 sont annulés.

Article 2 :Les cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles la SNC Continent Hypermarchés a été assujettie au titre des années 1990 et 1991 sont réduites, respectivement, de cinq cent seize mille trois cent quatre euros vingt sept centimes (516 304,27 euros soit 3 386 734 F) et cent cinquante sept mille cent soixante huit euros cinquante trois centimes (157 168,53 euros soit 1 030 958 F).

Article 3 :L'Etat versera à la SNC Continent Hypermarchés une somme de deux mille euros (2 000 euros soit 13 119,14 F) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 :Le présent arrêt sera notifié à la SNC Continent Hypermarchés et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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