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CAA Nantes 1ère ch. 30.12.1999 n°96NT0115696NT01157 (Jurisprudence JL n°J423599)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 décembre 1999 n°96NT0115696NT01157, Jus Luminum n°J423599

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NT0115696NT01157
Numéro Jus Luminum J423599
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.08.2008

Vu, 1 ) sous le n 96NT0115 6, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée par M. X…, demeurant … (45082) Orléans ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94-1132 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Cherbourg ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

3 ) d'ordonner que, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la requête, il soit sursis à l'exécution de l'article du rôle correspondant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2 ) sous le n 96NT01157, la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 mai 1996, présentée par M. X… qui demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-112 en date du 27 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande en réduction du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 dans les rôles de la commune de Cherbourg ;

2 ) de prononcer la réduction demandée ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 1999 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X… sont relatives aux redressements dont l'intéressé a fait l'objet en matière d'impôt sur le revenu de 1989 et 1991 à la suite de l'examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ;

qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

En ce qui concerne la requête n 96NT01157 :

Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.199 et R.190-1 du livre des procédures fiscales que les demandes en décharge ou en réduction d'une imposition ne sont recevables devant le tribunal administratif que si elles sont précédées d'une réclamation adressée à l'administration des impôts ;

Considérant que les correspondances que M. X… a adressées au service dans le cadre de la procédure de redressement et avant la mise en recouvrement du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1989 ne constituent pas des réclamations au sens des articles R.190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ;

qu'il est constant qu'il n'a pas adressé une réclamation de cette nature au directeur des services fiscaux avant de saisir le Tribunal administratif de Caen de sa demande en décharge de cette imposition ;

que, par suite, et alors même que le directeur des services fiscaux a prononcé d'office, postérieurement à cette demande, un dégrèvement partiel de ladite imposition, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement n 95-112 en date du 27 février 1996, le tribunal a, s'agissant de l'imposition qui restait en litige devant lui, rejeté la demande précitée comme n'ayant pas été précédée d'une réclamation au directeur et comme étant, par suite, irrecevable ;

En ce qui concerne la requête n 96NT01156 :

Considérant que, statuant sur la demande de M. X… qui tendait à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991, le Tribunal administratif de Caen, par le jugement n 94-1132 du 27 février 1996, a, d'une part, prononcé un non-lieu partiel, d'autre part, accordé une réduction en base de 2 000 F, enfin, rejeté le surplus de ladite demande ;

que, par la requête susmentionnée, M. X… fait appel de ce jugement en tant qu'il prononce ce rejet ;

que, par la voie de l'appel incident, le ministre de l'économie et des finances demande l'annulation de ce même jugement en tant qu'il prononce la réduction précitée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que M. X… ne conteste pas qu'à défaut pour lui d'avoir donné suite aux deux mises en demeure de produire ses déclarations de revenu de l'année 1991, il était en situation de voir lesdits revenus taxés d'office en application des dispositions de l'article L.66-1 du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, il ne saurait utilement, pour contester la procédure de taxation suivie en l'espèce, faire valoir qu'il a été privé de garanties dont bénéficient les contribuables dans le cadre de la procédure contradictoire ou de celles dont ils bénéficient dans le cadre de la taxation des revenus en application de l'article L.69 du même livre ;

qu'ainsi, la double circonstance qu'il n'aurait pas reçu de réponse aux observations qu'il avait présentées à la suite de la notification des redressements et qu'il aurait été privé de la possibilité de saisir la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est sans incidence sur la régularité de la procédure d'imposition suivie à son égard ;

que M. X… ayant été régulièrement taxé d'office, il lui appartient, en application des dispositions de l'article L.193 du livre des procédures fiscales d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que pour contester la taxation des crédits enregistrés sur ses comptes bancaires en 1991 et qui demeurent en litige, M. X… soutient que certains d'entre eux correspondraient à des pensions alimentaires versées à son épouse après leur séparation intervenue au cours de ladite année et qui, débitées sur un compte personnel, étaient corrélativement créditées sur un compte ouvert au nom de son épouse ;

que, toutefois, ni le tableau, d'ailleurs non signé, des versements dus à ce titre à Mme X… que produit le requérant en appel, ni aucune autre pièce du dossier n'établissent la réalité de tels versements pour les sommes restant en litige ;

que, s'agissant de la somme de 2 000 F créditée le 20 septembre 1991, M. X… n'a produit ni en première instance, ni en appel, de document justifiant qu'elle correspondrait à un débit corrélatif de l'un de ses comptes bancaires ;

que, par suite, le ministre de l'économie et des finances est fondé, d'une part, à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a exclu cette somme des bases imposables et d'autre part, à demander, par la voie de l'appel incident, qu'elle soit réintégrée dans ces bases et imposée à hauteur de la somme de 951 F en droits et de 810 F au titre des pénalités, non contestées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte d'aucun des documents produits par M. X… que l'un quelconque des crédits bancaires qui demeurent taxés d'office correspondrait au paiement, à hauteur de 40 488 F du solde de la pension d'invalidité versée en 1991 à son épouse par un organisme d'assurances ;

qu'il n'établit pas, par suite, qu'une somme de même montant aurait été imposée à tort à son nom ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour justifier l'origine de la somme de 76 000 F versée en espèces sur l'un de ses comptes bancaires le 9 novembre 1991, M. X… soutient qu'elle correspondrait à un prêt que lui aurait consenti un tiers pour procéder à l'apurement d'une dette de la société qui l'employait ;

que, toutefois, alors qu'il ne produit pas le contrat de prêt, il ne justifie pas de l'existence de celui-ci en se bornant se prévaloir de documents sans date certaine, portant reconnaissance de dette et renonciation aux intérêts ;

qu'en tout état de cause, le paiement par chèque d'une somme de 80 000 F débitée de son compte bancaire le 13 novembre 1991, à supposer qu'il soit de nature à justifier l'emploi de la somme de 76 000 F encaissée en espèces le 9 novembre précédent, n'établit pas l'origine de ces espèces et leur caractère de revenu non imposable ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué n 94-1132 du 27 février 1996, le Tribunal administratif de Caen a, s'agissant des impositions qui restaient en litige, rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ;

que, d'autre part, le ministre de l'économie et des finances est fondé à demander que M. X… soit rétabli au rôle dudit impôt à hauteur de la somme de 951 F en droits, assortie de la pénalité de 80 % à hauteur de 810 F ;

Article 1er : Les requêtes n 96NT01156 et n 96NT01157 de M. X… sont rejetées.

Article 2 : La somme de neuf cent cinquante et un francs (951 F) en droits assortie d'une pénalité de huit cent dix francs (810 F) est remise à la charge de M. X… au titre de l'impôt sur le revenu de 1991.

Article 3 : Le jugement n 94-1132 du Tribunal administratif de Caen en date du 27 février 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-01-03-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE 19-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - RECLAMATIONS AU DIRECTEUR 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE 19-02-04-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - REQUETES D'APPEL - RECOURS INCIDENT 19-04-01-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - REVENUS A LA DISPOSITION 19-04-01-02-05-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT OU INSUFFISANCE DE DECLARATION

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