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CAA Nantes 1ère ch. 30.12.1997 n°95NT01470 (Jurisprudence JL n°J467130)

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  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 décembre 1997 n°95NT01470, Jus Luminum n°J467130

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT01470
Numéro Jus Luminum J467130
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 16.09.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 25 octobre 1995 , présentée par Mme X…, demeurant au … ;

Mme X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-1021 du 18 octobre 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision au titre de l'échéance du 1er mars 1995 ;

2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 93-1352 du 30 décembre 1993 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 décembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts, issues de l'article 44-I de la loi du 30 décembre 1993, soumettent à un droit de timbre de 100 F toute requête enregistrée auprès des tribunaux administratifs, des cours administratives d'appel et du Conseil d'Etat ;

que ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de la loi qui les institue, prescrivent le paiement du droit de timbre à peine d'irrecevabilité des requêtes ;

qu'une exonération de ce droit est seulement prévue par le paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts "lorsque l'auteur de la requête remplit les conditions permettant de bénéficier de l'aide juridictionnelle prévue par la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qu'elle soit partielle ou totale" ;

Considérant que Mme X… dont la demande devant le Tribunal administratif ne comportait pas de timbre, ne s'est pas acquittée de ce droit malgré l'invitation à régulariser qui lui a été adressée par le greffe ;

qu'elle n'a pas invoqué les dispositions précitées du paragraphe III de l'article 1090 A du code général des impôts ;

que, par suite, Mme X… n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande comme irrecevable ;

Article 1er : La requête de Mme X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - FORMES ET CONTENU DE LA DEMANDE

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