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CAA Nantes 1ère ch. 30.12.1997 n°95NT0069295NT00693 (Jurisprudence JL n°J326870)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 décembre 1997 n°95NT0069295NT00693, Jus Luminum n°J326870

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT0069295NT00693
Numéro Jus Luminum J326870
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu 1 ) la requête enregistrée sous le n 95NT0069 2 au greffe de la Cour le 29 mai 1995, présentée pour la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS dont le siège est … (76340) Blangy-sur-Bresle, par Me DUGUE, de la société d'avocats SOFINOR-Cabinet BOURON YZU. , avocat au barreau de Rouen ;

La S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS demande à la Cour : 1 ) de réformer le jugement n 91567-922479 avant-dire-droit en date du 30 mars 1994 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a ordonné un supplément d'instruction avant de statuer sur ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Blangy-sur-Bresle ;

2 ) de prononcer une réduction des taxes foncières mises à sa charge en fonction d'une nouvelle valeur locative ;

3 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des locaux d'exploitation concernés ;

Vu 2 ) la requête enregistrée sous le n 95NT00693 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS dont le siège est … (76340) Blangy-sur-Bresle, par Me DUGUE, de la société d'avocats SOFINOR - Cabinet BOURON YZU. , avocat au barreau de Rouen ;

La S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91567-922479 du 28 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans les rôles de la commune de Blangy-sur-Bresle ;

3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif du 28 mars 1995 ;

4 ) à titre subsidiaire, d'ordonner une expertise aux fins de déterminer la valeur locative des locaux d'exploitation concernés ;

par les mêmes moyens que ceux présentés dans la requête n 95NT00692 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - les observations de Me DUGUE, avocat de la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées de la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS qui tendent à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 à raison des locaux rénovés et agrandis qu'elle occupe à Blangy-sur-Bresle présentent à juger les mêmes questions ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : "La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés à l'article 1496-1 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1 Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ;

2 a) Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ;

b) La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

3 A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe" ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que, pour évaluer la valeur locative de l'immeuble à usage commercial situé à Blangy-sur-Bresle et dont la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS est propriétaire, l'administration a, par application des dispositions précitées du 2 de l'article 1498 du code général des impôts, retenu comme terme de comparaison un pavillon d'habitation utilisé à des fins commerciales situé dans la même commune ;

que, comme le reconnaît le ministre de l'économie et des finances dans ses observations en défense, cet établissement n'était pas similaire à l'immeuble appartenant à la société requérante ;

Considérant, d'autre part, que pour justifier le bien-fondé des impositions contestées, comme il est en droit de le faire à tout moment de la procédure, le ministre fait désormais valoir que la valeur locative retenue demeure inférieure à celle qui résulte de la méthode de l'appréciation directe ;

que la société soutient que la substitution de base légale ne saurait être admise, dès lors que le recours à la méthode d'appréciation ne peut, conformément aux dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts, revêtir qu'un caractère subsidiaire par rapport aux deux premières méthodes et qu'il existe des éléments de comparaison situés dans la commune et notamment les locaux types référencés sous les nos 85 et 92 dans le procès-verbal des opérations de la première révision quinquennale de la commune de Blangy-sur-Bresle ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1498 du code général des impôts que la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée à la date de référence de la précédente révision générale, laquelle a été fixée au 1er janvier 1970 conformément à l'article 324 AK de l'annexe III au même code pour être ensuite actualisée selon les modalités prévues aux articles 1516 et suivants du code général des impôts ;

qu'en vertu de l'article 1517 du même code, ces principes s'appliquent également aux locaux ayant fait l'objet deSZY. gements de consistance ou d'affectation ainsi qu'aux immeubles achevés postérieurement à la date de référence de la précédente révision générale, dont la valeur locative doit être fixée dans les conditions prévues aux 2 et 3 de l'article 1498 du code général des impôts ;

qu'il résulte des dispositions du 2 de l'article 1498 que la valeur locative du terme de comparaison doit être arrêtée à partir du bail en cours lorsque l'immeuble type était loué normalement à la date de référence de la révision des évaluations foncières, ou dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ;

qu'il s'ensuit que, dans le cas où la valeur locative du terme de comparaison choisi ne peut être évaluée conformément à ces dispositions, la valeur locative de l'immeuble dont l'imposition est contestée doit être déterminée par voie d'appréciation directe, conformément aux dispositions du 3 de l'article précité ;

Considérant que le ministre indique, sans être contredit, que la valeur locative des locaux types proposés par la société comme susceptibles d'être retenus comme termes de comparaison, n'a pas été arrêtée conformément aux dispositions susrappelées du 2 de l'article 1498 ;

qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un autre élément de comparaison aurait pu être retenu ;

que, par suite, la valeur locative de l'immeuble de la société requérante devait être appréciée directement ainsi qu'il est prévu au 3 du même article ;

qu'en application de l'article 324 AB de l'annexe III au code général des impôts, la valeur vénale, au 1er janvier 1970, des immeubles acquis et des constructions a été évaluée à 848 233 F et leur valeur locative fixée à 67 850 F sur la base d'un taux de 8 % ;

que la société en se bornant à dire que la valeur vénale et la valeur locative ainsi retenues sont disproportionnées pour une XTQ. de 3 000 habitants, n'assortit pas sa critique de l'estimation faite par l'administration de précisions suffisantes pour permettre d'en apprécier le bien-fondé ;

que l'estimation des valeurs locatives des locaux de la société par voie d'appréciation directe au titre des années litigieuses excédant celles qui ont servi à la détermination des bases d'imposition contestées, la société requérante n'est pas fondée à en demander la réduction ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il y ait lieu d'ordonner une expertise qui est inutile en l'espèce, que la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS n'est pas fondée à se plaindre que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Article 1er : Les requêtes de la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.A. CHEVALLIER SERVICE TRANSPORTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

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