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CAA Nantes 1ère ch. 30.12.1997 n°94NT01099 (Jurisprudence JL n°J457376)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 décembre 1997 n°94NT01099, Jus Luminum n°J457376

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT01099
Numéro Jus Luminum J457376
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 07.09.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 novembre 1994 , présentée pour la S.I.C.A. VAL DE GENNES, qui a son siège à Saint-Macé (49350), par Me Y…, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La S.I.C.A. VAL DE GENNES demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 924233-93294 du 7 juillet 1994 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes en décharge de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 26 092 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et correspondant aux frais irrépétibles exposés aussi bien devant le Tribunal administratif que devant la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n 88-1202 du 30 décembre 1988 relative à l'adaptation de l'exploitation agricole à son environnement économique et social ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 décembre 1997 : - le rapport de M. ISAIA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la société d'intérêt collectif agricole (S.I.C.A.) VAL DE GENNES avait, notamment, soulevé devant le Tribunal administratif, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, un moyen tiré de la réponse ministérielle X… du 11 février 1980 relative à l'application des dispositions de l'article 1389 du code général des impôts ;

que ce moyen, qui n'était pas inopérant, n'a pas été examiné par le Tribunal administratif ;

que, dès lors, le jugement attaqué doit être annulé ;

qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les demandes présentées par la S.I.C.A. VAL DE GENNES devant le Tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition : En ce qui concerne l'exonération accordée aux bâtiments ruraux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1382 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties : …6 a. Les bâtiments qui servent aux exploitations rurales …" ;

Considérant que la S.I.C.A. VAL DE GENNES a pour activité la fabrication, à partir de fumier, de paille et d'engrais, de compost destiné à être vendu à ses membres et, accessoirement, à des acquéreurs extérieurs qui l'utilisent pour la culture des champignons ;

que cette activité, qui, en l'absence d'ensemencement du compost ne s'insère pas dans le cycle biologique aboutissant à la production des champignons, ne comporte aucun acte de production agricole ;

que le compost ne saurait être regardé, en lui-même, comme constituant un produit agricole par nature car son existence ne résulte pas d'un cycle biologique de développement d'un végétal ou d'un animal, ni, en tout état de cause, comme un produit agricole par transformation dès lors que la S.I.C.A. VAL DE GENNES n'exerce aucune activité de production agricole ;

que l'interprétation de la loi fiscale exprimée dans la documentation administrative n 5 E 1112-49 du 1er septembre 1973 dont se prévaut la société requérante, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, ne concerne pas la taxe sur les propriétés bâties et ne peut donc, en tout état de cause, être utilement invoquée dans le présent litige ;

que, de même, sont inopérants les moyens tirés de la définition de l'activité agricole donnée par l'article 2 de la loi susvisée du 30 décembre 1988 dès lors que ces dispositions n'ont pas un caractère fiscal, et du point de vue d'un expert scientifique de l'Institut National de la Recherche Agronomique formulé le 7 septembre 1983 dans une note qui ne saurait avoir de valeur juridique opposable à l'administration ;

qu'ainsi, la S.I.C.A. VAL DE GENNES n'ayant pas, au titre de son activité de fabrication de compost, la qualité d'exploitant agricole, les bâtiments qu'elle utilise à cette fin ne peuvent être regardés comme des bâtiments qui servent aux exploitations rurales au sens des dispositions de l'article 1382 du code général des impôts ;

que, par suite, la société requérante ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération résultant des dispositions précitées dudit article ;

En ce qui concerne le dégrèvement pour inexploitation des bâtiments ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée." ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'obligation faite à la société de remédier aux nuisances causées au voisinage par l'exercice de son activité l'ait empêché de poursuivre celle-ci ;

que, dans ces conditions et nonobstant la dissolution ultérieure de la société, l'inexploitation définitive des bâtiments à partir de 1991 ne peut être regardée comme indépendante de la volonté du contribuable au sens des dispositions précitées de l'article 1389 du code général des impôts ;

que la S.I.C.A. VAL DE GENNES ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, de la réponse du ministre des finances à M. X…, député, publiée au Journal Officiel le 11 février 1980, dès lors que cette réponse concerne un établissement fermé à la suite d'un refus d'autorisation d'exploitation par l'administration, ce qui n'est pas le cas de la société requérante ;

qu'ainsi, celle-ci ne pouvait prétendre au dégrèvement sollicité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que l'administration a rejeté les prétentions de la S.I.C.A. VAL DE GENNES ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que la S.I.C.A. VAL DE GENNES succombe dans la présente instance ;

qu'en conséquence sa demande, fondée sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 26 092 F au titre des frais qu'elle a exposés doit, en tout état de cause, être rejetée ;

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nantes en date du 7 juillet 1994 est annulé.

Article 2 : Les demandes de la S.I.C.A. VAL DE GENNES et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.I.C.A. VAL DE GENNES et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-02-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - REGULARITE DU JUGEMENT 19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES

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