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CAA Nantes 1ère ch. 30.12.1996 n°94NT00185 (Jurisprudence JL n°J291141)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 30 décembre 1996 n°94NT00185, Jus Luminum n°J291141

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT00185
Numéro Jus Luminum J291141
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 27.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 février 1994 , présentée par la société anonyme G.M.M., qui a son siège à Masle, dans l'Orne ;

La société G.M.M. demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91688 du 4 janvier 1994 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en décharge de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1986 et 1987 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3 ) d'ordonner la restitution des sommes versées, le paiement d'intérêts moratoires et le remboursement des frais exposés ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 décembre 1996 : - le rapport de M. ISAÏA, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Sur le bien-fondé de l'imposition litigieuse : En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 1464 B du code général des impôts : "I. Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2 et 3 du II et au III de l'article 44 bis, peuvent être exonérées, dans les conditions prévues à l'article 1464 C, de la taxe professionnelle dont elles sont redevables, pour les établissements qu'elles ont créés ou repris à une entreprise en difficulté, au titre des deux années suivant celle de leur création …" ;

qu'aux termes de l'article 44 bis du même code : " … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus …" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société G.M.M., créée le 21 mars 1985, a commencé son activité de tôlerie-chaudronnerie au mois de septembre suivant ;

qu'au même moment, la société X… a mis fin à l'activité identique exercée dans son établissement du Theil sur Huisne, dans l'Orne, et établi avec la société G.M.M. des relations de sous-traitance lui permettant de répondre aux besoins de ses clients dans ce domaine ;

que le chiffre d'affaires ainsi réalisé par la société G.M.M. a représenté 95 % de ses recettes totales au cours de ses quatre premiers mois d'activité ;

que, par ailleurs, la société G.M.M. a acheté à la société X… du matériel d'occasion dont la valeur au 31 décembre 1985 représentait 64 % de son poste "matériel et outillage" ;

que sur les 19 personnes qu'elle a recrutées en 1985, 10 étaient d'anciens salariés licenciés par la société X… dont deux sont devenus ses principaux actionnaires et, pour l'un de ceux-ci, son gérant ;

qu'au moment de sa création, M. X… avait pris une participation dans son capital ;

qu'il existait ainsi des liens de droit et de fait entre la société requérante et la société X… ;

que, dès lors et à supposer même que cette société aurait conservé les prototypes utiles à l'activité de tôlerie-chaudronnerie et que seuls trois de ses anciens salariés réembauchés auraient été auparavant affectés à cette activité, la société G.M.M., nonobstant la circonstance qu'elle n'aurait pas acquis le fonds de commerce de la société X… ni été directement soutenue par elle et qu'elle se serait ensuite développée de façon autonome, doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante ;

que, par suite, elle ne peut prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, à l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1464 B du code général des impôts au bénéfice des entreprises nouvelles ;

En ce qui concerne le bénéfice de l'interprétation de la loi fiscale donnée par l'administration :

Considérant, il est vrai, que la société G.M.M. invoque, sur le fondement des dispositions de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, les interprétations résultant, d'une part, des instructions du 18 avril 1979 (BODGI 4 A-8-79) et du 16 mars 1984 (BODGI 4 A-3-84) et, d'autre part, de la déclaration faite à l'Assemblée Nationale par le ministre du budget le 30 novembre 1990 ;

Considérant que les instructions dont il s'agit portent sur l'interprétation de dispositions législatives concernant les entreprises constituées avant le 1er janvier 1985 ;

qu'elles ne peuvent, en tout état de cause, être invoquées par la société G.M.M. dès lors que ladite société a été créée postérieurement à cette date ;

qu'il en est de même de la déclaration du ministre du budget du 30 novembre 1990 qui porte sur l'interprétation de l'article 44 quater du code général des impôts, lequel n'est pas applicable en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société G.M.M. n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à la restitution des sommes versées au Trésor, assorties d'intérêts moratoires :

Considérant que suite à ce qui a été dit ci-dessus la société n'obtient aucun dégrèvement devant la Cour ;

que, dès lors, les conclusions dont il s'agit sont, en tout état de cause, sans objet et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les conclusions fondées sur les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, présentées par la société G.M.M., partie perdante à l'instance, et tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui rembourser les frais qu'elle a exposés ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées ;

Article 1er : La requête de la société G.M.M. est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société G.M.M. et au ministre de l'économie et des finances. Abstrats : 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT 19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS

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