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CAA Nantes 1ère ch. 29.12.2000 n°97NT00417 (Jurisprudence JL n°J297481)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 29 décembre 2000 n°97NT00417, Jus Luminum n°J297481

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 97NT00417
Numéro Jus Luminum J297481
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 29.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 1997 , présentée par M. Z… demeurant … (97490) Sainte-Clotilde ;

M. Z… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-360 en date du 7 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;

2 ) de prononcer la décharge demandée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2000 : - le rapport de M. AUBERT, président, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 199 sexies du code général des impôts : "Lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories, les dépenses suivantes effectuées par un contribuable ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu : 1 a. Intérêts afférents aux dix premières annuités des prêts contractés pour la construction, l'acquisition ou les grosses réparations des immeubles dont le propriétaire se réserve la jouissance …Toutefois, lorsque la conclusion du prêt intervient à partir du 1er janvier 1984, la réduction d'impôt s'applique aux intérêts afférents aux cinq premières annuités de ces prêts … Ces dispositions ne s'appliquent qu'en ce qui concerne les immeubles affectés à l'habitation principale des redevables …" ;

que l'habitation principale est celle où le contribuable réside habituellement avec sa famille pendant les années d'imposition ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en 1990 et 1991, M. Z… résidait avec les membres de sa famille à Kourou (Guyane) ;

que, dans ces conditions, l'immeuble qu'il a acquis en 1986 à Beaumont-en-Auge (14) et qu'il a occupé à titre de résidence principale jusqu'à son départ, en 1988, pour Kourou ne pouvait plus être regardé en 1990 et 1991 comme son habitation principale au sens des dispositions précitées de l'article 199 sexies du code général des impôts ;

que, par suite, il ne pouvait légalement prétendre au titre desdites années au bénéfice de la déduction des intérêts du prêt qu'il avait contracté pour l'acquisition de cet immeuble ;

Considérant que, dès lors que le législateur a entendu lui-même soumettre le bénéfice de la déduction susmentionnée à la condition qu'elle concerne l'habitation principale du redevable, M. Z… ne saurait utilement se prévaloir de ce que l'application de cette condition s'opposerait à la mobilité des travailleurs ou serait en contradiction avec les "objectifs gouvernementaux" relatifs à cette mobilité ou défavoriserait les contribuables contraints pour des raisons professionnelles deXSZ.ger de résidence ;

qu'en tout état de cause, il ne précise pas en quoi la mise en oeuvre de ces dispositions législatives méconnaîtrait "les directives communautaires" ;

Considérant, il est vrai que M. Z… entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, d'une réponse ministérielle à M. Y…, député, du 21 mai 1984 selon laquelle "il est admis qu'en cas deXSZ.gement de résidence consécutif à une mutation professionnelle, les intérêts d'emprunts supportés par le contribuable jusqu'à la vente de son ancienne résidence bénéficient toujours de la réduction d'impôt, à la condition que l'immeuble soit demeuré vacant jusqu'à cette date et que les diligences aient été accomplies pour sa mise en vente" ;

que, toutefois, si les pièces du dossier établissent que M. Z… a accompli des diligences pour mettre en vente l'immeuble en cause, il résulte de l'instruction que celui-ci, qui n'a d'ailleurs pas été vendu, a été, au moins en partie, occupé par des locataires après le départ de M. Z… ;

que, dès lors, celui-ci n'est pas fondé à se prévaloir de cette prise de position de l'administration ;

qu'il ne peut, par ailleurs, davantage se prévaloir utilement de la réponse ministérielle à M. X…, sénateur, du 27 juillet 1976 qui concerne la résidence des parlementaires à Paris et dans les prévisions de laquelle il n'entre pas ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Z… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. Z… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Z… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-01-02-05-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDUCTIONS D'IMPOT

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