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CAA Nantes 1ère ch. 29.09.2004 n°01NT00607 (Jurisprudence JL n°J243943)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 29 septembre 2004 n°01NT00607, Jus Luminum n°J243943

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 01NT00607
Numéro Jus Luminum J243943
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 18.04.2008

Vu la requête, enregistrée le 22 juin 2004 , présentée pour M. Gérald AYACHE, élisant domicile 5-7, rue de l'Amiral Courbet à Saint-Mandé (94165), agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ABC TELECOM, par Me Beraud ;

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 9 avril 2001 , présentée pour M. et Mme X, demeurant ... HENNUYER, avocat au Conseil d'Etat ;

M. AYACHE demande à la Cour d'annuler le jugement n° 99-7768 en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL ABC TELECOM tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 700 000 francs déclaré au titre du quatrième trimestre de l'année 1997, assorti du paiement des intérêts moratoires ;

M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 96.3266 en date du 1er février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993, ainsi que des pénalités correspondantes ;

M. AYACHE soutient que sa demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée répondait aux exigences posées par le IV de l'article 271 du code général des impôts, par l'instruction référencée 3 3 83 du 2 juin 1983 et par la documentation administrative de base référencée 3 E 1411 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions ;

qu'il appartenait le cas échéant à l'administration fiscale de solliciter au cours de l'instruction de sa demande les documents utiles ;

… C Vu les autres pièces du dossier ;

que ces documents ne sauraient être exigés au cours de l'instance devant le tribunal administratif ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le mémoire, présenté le 28 février 2005, par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Vu le mémoire, enregistré le 13 avril 2005, présenté pour M AYACHE, tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et en outre par les moyens que la demande de remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée était recevable au regard du délai de réclamation de deux ans ouvert aux redevables par l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2004 : - le rapport de Mme MAGNIER, président, - et les conclusions de M. LALAUZE, commissaire du gouvernement ;

que sa requête d'appel était suffisamment motivée ;

Sur l'étendue du litige :

que l'administration fiscale devait donner une suite à sa demande de remboursement ;

Considérant que, par une décision en date du 13 décembre 2001, postérieure à l'introduction de la requête, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 454 589 euros de l'impôt sur le revenu auquel M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991 à 1993 ;

que l'administration fiscale n'établit pas que dans la notification de redressement qui lui a été adressée, la demande de remboursement aurait été annulée ;

que les conclusions de la requête de M. et Mme X relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Sur les impositions restant en litige :

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Considérant en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X est propriétaire d'une exploitation agricole implantée sur des terrains situés non loin d'une zone d'extension des installations de l'Union Laitière Normande (ULN), union de coopératives agricoles, dont il est l'un des dirigeants salariés ;

Vu le code de justice administrative ;

que pour financer le transfert de cette exploitation sur d'autres terrains dont il était également propriétaire ou qu'il devait acquérir, la trop grande proximité de l'élevage porcin étant incompatible avec les règles d'hygiène imposées à l'ULN, M. X a reçu de ce groupement une indemnité d'un montant total de 2 245 751 F ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

qu'il n'a déclaré, après avoir été mis en demeure de le faire, qu'une faible partie de la somme au titre des plus-values à court terme ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 octobre 2007 ;

que l'administration a réintégré dans les bénéfices agricoles imposables des contribuables la totalité du solde de l'indemnité, soit la somme de 2 079 354 F ;

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie fait cependant valoir devant la Cour qu'eu égard à la production de diverses pièces, il y a lieu de faire application à hauteur de 1 789 795 F du régime des plus-values à long terme imposables au taux de 16 % ;

- les observations de Me PelTSU. er substituant Me Beraud, pour la SARL ABC TELECOM ;

que sur ce point, le contribuable doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

que s'il soutient cependant que le solde doit être considéré comme non imposable à hauteur de 500 000 F, et pour le reste, imposable au titre des plus-values à court terme par dixième sur 10 ans en vertu des dispositions de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts, il ne résulte pas des termes de la convention conclue par le contribuable et l'ULN le 10 août 1989, exécutée en 1991, que cette indemnité aurait été destinée à compenser un quelconque préjudice ;

Considérant que M. AYACHE agissant en qualité de mandataire liquidateur de la SARL ABC TELECOM, demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 mai 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la société tendant au remboursement d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée d'un montant de 700 000 francs déclaré au titre du 4ème trimestre de l'année 1997 ;

que par ailleurs, la somme restant imposable selon le régime des plus-values à court terme ne peut être regardée comme une indemnité d'expropriation ou d'assurance au sens de l'article 39 quaterdecies du code général des impôts ;

Considérant qu'aux termes du IV de l'article 271 du code général des impôts : « La taxe déductible dont l'imputation n'a pu être opérée peut faire l'objet d'un remboursement dans les conditions, selon les modalités et dans les limites fixées par décret en Conseil d'Etat (…)» ;

que ce moyen doit par suite être rejeté ;

qu'aux termes de l'article 242-0 A de l'annexe II au code général des impôts : « Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont l'imputation n'a pu être opérée doit faire l'objet d'une demande des assujettis. Le remboursement porte sur le crédit de taxe déductible constaté au terme de chaque année civile » ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de l'instruction que M. X a cédé des terrains à l'ULN au prix de 32 F le m² ;

enfin, qu'aux termes de l'article 242-0 C de la même annexe dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les demandes de remboursement doivent être déposées au cours du mois de janvier et porter sur un montant au moins égal à 1.000 F (…) II. 1. Par dérogation aux dispositions du I, une demande de remboursement peut être déposée au titre de chaque trimestre civil lorsque chacune des déclarations de ce trimestre fait apparaître un crédit de taxe déductible. La demande de remboursement est déposée au cours du mois suivant le trimestre considéré. Elle doit porter sur un montant au moins égal à 5 000F (…) » ;

que l'administration a estimé, à partir d'une évaluation du service des domaines et de la comparaison avec d'autres ventes, que la valeur de ces terrains ne dépassait pas 20 F le m² ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que, s'agissant d'une demande de remboursement relative au quatrième trimestre de l'année 1997, la société devait faire parvenir sa demande de remboursement à l'administration fiscale au cours du mois de janvier 1998 ;

que l'avantage correspondant à la différence entre ces deux prix a été ajouté à la base des salaires de dirigeant de M. X et imposée à ce titre dans la catégorie des traitements et salaires ;

que M. AYACHE n'établit pas que la demande de remboursement de la société serait parvenue en temps utile ;

qu'en se bornant à soutenir que cette imposition ferait double emploi avec l'imposition de crédits bancaires d'origine indéterminée, ce qui n'est pas établi, et serait en contradiction avec les termes d'un arrêt de la Cour d'appel de Caen qui n'est pas produit, les contribuables ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier le bien fondé de leur moyen ;

qu'il résulte au contraire de l'instruction que la demande de la SARL ABC TELECOM, même si elle portait la date du 23 janvier 1998, n'est parvenue aux services fiscaux que le 26 février 1998 comme le timbre apposé par la recette des impôts l'indique ;

qu'ils n'assortissent pas davantage de précisions suffisantes le moyen qu'ils tirent du caractère non imposable de plus-values immobilières en se bornant à évoquer le droit à une exonération au sens des articles 150 H, 150 I et 150 M du code général des impôts, alors que ces textes ne prévoient pas d'exonération ;

qu'ainsi, et, nonobstant sa nature de réclamation contentieuse, cette demande de remboursement était tardive ;

Considérant en troisième lieu que les contribuables ont obtenu le dégrèvement partiel des redressements correspondant à leurs revenus d'origine indéterminée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AYACHE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SARL ABC TELECOM ;

qu'en se bornant à reprendre des moyens généraux sur le caractère exagéré de ces redressements sans distinguer les redressements maintenus des redressements abandonnés, ils n'assortissent pas leur moyen de précisions suffisantes permettant à la Cour de l'examiner utilement ;

DECIDE : Article 1er : La requête de M. AYACHE est rejetée.

Considérant enfin qu'en se bornant à énumérer dans leur requête d'appel les autres moyens développés en première instance, sans indiquer en quoi le tribunal aurait commis des erreurs en les écartant, M. et Mme X ne mettent pas le juge d'appel en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre les premiers juges ;

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérald AYACHE, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL ABC TELECOM et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Copie en sera adressée à Me Béraud et à la Direction de contrôle fiscal Sud-Est. N°04MA01311 2

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, s'agissant des impositions restant en litige, que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande ;

DÉCIDE : Article 1er : A concurrence de la somme de 454 589 euros (quatre cent cinquante-quatre mille cinq cent quatre-vingt-neuf euros) en ce qui concerne l'impôt sur le revenu auquel M et Mme X ont été assujettis au titre des années 1991, 1992 et 1993, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. 1 - 2 -

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