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CAA Nantes 1ère ch. 29.06.1995 n°94NT0013094NT00315 (Jurisprudence JL n°J323208)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 29 juin 1995 n°94NT0013094NT00315, Jus Luminum n°J323208

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT0013094NT00315
Numéro Jus Luminum J323208
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

I Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 94NT0013 0 le 7 février 1994, présentée par Mme X…, demeurant … ;

Mme X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 922738 du 23 novembre 1993 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce que soit déclaré sans fondement légal le commandement de payer émis à son encontre le 15 juillet 1992 par le trésorier principal d'Orléans ;

2 ) de déclarer sans fondement légal ce commandement de payer ;

II - Vu la requête enregistrée au greffe de la cour sous le n 94NT00315 le 25 mars 1994, présentée par Mme X…, demeurant … ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et notamment son article R.149 ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Isaïa, commissaire du gouvernement,

Considérant que les requêtes présentées par Mme X… sont dirigées contre un même jugement ;

qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que, dans ses requêtes à la cour administrative d'appel, Mme X… déclare faire appel d'un jugement du tribunal administratif d'Orléans ;

que, toutefois, en se bornant à se référer purement et simplement à ses demandes introductives d'instance dont elle a joint une copie, elle ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs que le tribunal administratif aurait pu commettre en rejetant ses moyens ;

qu'ainsi ses requêtes sont en tout état de cause irrecevables ;

Article 1er - Les requêtes de Mme X… sont rejetées.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à Mme X… Abstrats : 54-08-01-03-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - MOYENS RECEVABLES EN APPEL - NE PRESENTENT PAS CE CARACTERE

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