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CAA Nantes 1ère ch. 29.06.1995 n°93NT00478 (Jurisprudence JL n°J378921)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 29 juin 1995 n°93NT00478, Jus Luminum n°J378921

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NT00478
Numéro Jus Luminum J378921
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.07.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 mai 1993 sous le n 93NT00478, présentée par M. Yves X… demeurant … ;

M. X… demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 11 février 1993 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1984 ;

2 ) de prononcer la décharge de cette imposition ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 1995 : - le rapport de M. Lagarrigue, président rapporteur, - et les conclusions de M. Chamard, commissaire du gouvernement, Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :

Considérant, d'une part, que, sans remettre en cause la déduction des frais professionnels réels pratiquée par l'épouse de M. X…, l'administration n'a pas admis, à hauteur de 4 446 F, les frais déduits par cette dernière au titre de l'année 1984 ;

qu'elle n'a pas non plus admis, pour cette même année, les frais réels déduits par M. X… pour un montant de 101 404 F et a substitué la déduction forfaitaire de 10 % prévue par l'article 83 du code général des impôts pour les titulaires de traitements et salaires ;

qu'elle a, par suite, redressé la base imposable à retenir pour l'imposition des revenus de 1984 et assujetti M. X… à des compléments d'impôt sur le revenu, dont ce dernier demande la décharge ;

Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts, alors en vigueur : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : …3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut … elle est fixée à 10 % du montant de ce revenu … Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels …" ;

qu'il résulte de ces dispositions que la faculté ouverte au contribuable de substituer à la déduction forfaitaire des frais professionnels la déduction du montant réel desdits frais est subordonnée à la condition que leur montant soit justifié par les intéressés ;

Sur les frais professionnels de l'épouse du requérant :

Considérant, d'une part, que M. X… ne justifie pas que son épouse aurait supporté des frais de transport tels qu'ils aboutiraient à des coûts unitaires supérieurs à ceux qui résultent du barème forfaitaire établi par l'administration pour un parcours annuel non contesté de 8 600 km ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne démontre pas davantage, alors d'ailleurs qu'il n'a produit aucune pièce propre à corroborer ses allégations, que son épouse aurait exposé, pour les repas pris à l'extérieur du domicile, des frais excédant ceux admis par l'administration ;

Considérant, dès lors, que le requérant n'établit pas que l'évaluation faite par le service des frais dont s'agit aurait été insuffisante ;

Sur les frais professionnels du requérant :

Considérant que M. X… s'est borné à présenter une évaluation forfaitaire de ses dépenses de transport et de repas et à faire état d'achats et de frais de blanchissage de vêtements de travail sans apporter aucune justification de la réalité et du montant des frais exposés ;

que, s'agissant des frais de logement qu'il allègue avoir supportés, la seule attestation versée au dossier et selon laquelle il aurait sous-loué une chambre à Paris moyennant un loyer mensuel de 600 F, outre qu'elle ne précise pas la période de location, ne permet pas d'établir que les frais correspondants étaient inhérents à l'exercice de sa profession ;

que, dans ces conditions, M. X… n'était pas en droit de bénéficier d'une déduction supérieure à la déduction forfaitaire de 10 % qui a été pratiquée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Article 1er - La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'économie et des finances. Abstrats : 19-04-02-07-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - FRAIS REELS

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