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CAA Nantes 1ère ch. 27.05.1997 n°95NT00573 (Jurisprudence JL n°J274683)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 27 mai 1997 n°95NT00573, Jus Luminum n°J274683

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 95NT00573
Numéro Jus Luminum J274683
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 22.05.2008

Vu la requête n 95NT0057 3, enregistrée au greffe de la Cour le 27 avril 1995, présentée pour M. Jean-Marie X…, demeurant ... (Maine-et-Loire), par Me Y…, avocat ;

M. Jean-Marie X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 91-930 en date du 28 février 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu qui lui a été réclamée au titre de l'année 1987 et à l'obtention du bénéfice de l'abattement de 20 % pour adhésion à un centre de gestion agréé ;

2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée et lui reconnaître le bénéfice de l'abattement de 20 % ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 avril 1997 : - le rapport de M. GRANGE, conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 69 du code général des impôts : "1-Lorsque les recettes d'un exploitant agricole, pour l'ensemble de ses exploitations, dépassent une moyenne de 500 000 F mesurée sur deux années consécutives, l'intéressé est obligatoirement imposé d'après son bénéfice réel à compter de la première année suivant la période biennale considérée …" ;

qu'aux termes de l'article 70 du même code : "Pour l'application des articles 69 …, il est tenu compte des recettes réalisées par les sociétés et groupements non soumis à l'impôt sur les sociétés dont le contribuable est membre, à proportion de ses droits dans les bénéfices de ces sociétés et groupements. Toutefois, le régime fiscal de ceux-ci demeure déterminé par le montant global de leurs recettes" ;

qu'aux termes de l'article 69 B du même code : "Les exploitants agricoles imposés, en raison de leurs recettes, d'après un régime de bénéfice réel au titre de l'année 1984 ou d'une année ultérieure, sont soumis définitivement à un régime de cette nature" ;

qu'enfin, aux termes de l'article 71 du même code applicable en l'espèce : "Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel : 1 La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés. Toutefois, à compter du 1er janvier 1986, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 1 500 000 F …" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n 62-917 du 8 août 1962 : "Les groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC) sont des sociétés civiles de personnes régies par les articles 1832 et suivants du code civil et par les dispositions de la présente loi. Ils ont pour objet de permettre la réalisation d'un travail en commun, dans des conditions comparables à celles existant dans les exploitations de caractère familial …" ;

qu'aux termes de l'article 7 de cette même loi, lequel, contrairement à ce qui est soutenu, n'a pas été abrogé ni modifié par l'article 71 précité du code général des impôts issu de la loi de finances pour 1984, ni à plus forte raison par une instruction administrative du 19 mars 1985 : "La participation à un GAEC ne doit pas avoir pour effet de mettre ceux des associés qui sont considérés comme chef d'exploitation et leur famille, pour tout ce qui touche leurs statuts économique, social et fiscal, dans une situation inférieure à celle des autres chefs d'exploitation agricole et à celle des autres familles de chefs d'exploitation agricole" ;

qu'il résulte de ces dispositions qu'un exploitant agricole qui participe à un GAEC doit être regardé comme poursuivant son activité, au sein de ce groupement, en qualité d'exploitant individuel ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X…, qui exerçait alors son activité d'exploitant agricole à titre individuel, relevait depuis 1977, et notamment en 1984, du régime réel d'imposition de ses bénéfices agricoles ;

que, par application des dispositions précitées de l'article 69 B du code général des impôts, il était ainsi définitivement imposable d'après un tel régime, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ait fait apport de son exploitation, à compter du 1er janvier 1986, au GAEC dit de "La Véronnière", ce qui ne lui a pas fait perdre, contrairement à ce qu'il soutient, sa qualité d'exploitant individuel, et alors même que ce groupement aurait relevé du régime forfaitaire d'imposition ;

qu'est inopérant le moyen tiré par M. X… de ce que l'administration ne pourrait lui opposer une interprétation résultant d'une réponse ministérielle à M. Z…, député, en date du 23 mars 1987, dès lors que la détermination du régime d'imposition est bien fondée sur la loi fiscale ;

que la circonstance que l'administration a prononcé le dégrèvement du rappel qu'elle avait initialement appliqué au titre de l'année 1986 ne constitue pas une prise de position formelle sur l'appréciation d'une situation de fait au sens de l'article L.80-B du livre des procédures fiscales ;

Considérant, il est vrai, que M. X… entend se prévaloir, sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 25 d'une instruction administrative 5 E-5-85 du 19 mars 1985 aux termes duquel " … il n'y a plus à considérer la quote-part des recettes revenant à chaque associé pour déterminer son régime d'imposition. Le régime d'imposition est déterminé au niveau du GAEC. Une fois ce régime déterminé, chaque associé est imposé à l'impôt sur le revenu à raison de sa quote-part dans les résultats du GAEC" ;

que, toutefois, cette instruction ne contient aucune interprétation formelle de la loi fiscale permettant le retour à l'imposition selon le régime forfaitaire d'un exploitant définitivement imposable selon le régime réel en application de l'article 69 B précité du code général des impôts ;

que le requérant ne peut, dès lors, en tout état de cause, utilement se prévaloir de cette instruction, ni d'une instruction du 11 octobre 1990 qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ;

qu'il n'est pas fondé, en tout état de cause, à se prévaloir d'une instruction administrative 5 E-8-89 du 22 septembre 1989, selon laquelle l'administration ne procède à aucune rectification des impositions établies au titre des exercices clos avant le 5 mai 1987, dès lors que l'exercice au titre duquel l'imposition contestée a été établie a été clos le 31 décembre 1987 ;

que le moyen tiré de ce que la position de l'administration tend à imposer une situation plus contraignante aux associés d'un GAEC qu'aux autres associés de sociétés civiles est inopérant ;

Considérant que c'est dès lors à bon droit que l'administration a déterminé les bénéfices agricoles tirés par M. X… en 1987 de son appartenance à un GAEC selon le régime réel d'imposition, pour des montants et selon une procédure non contestés ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 158-4 bis du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "Les adhérents des centres de gestion et associations agréés … bénéficient d'un abattement de 20 % sur leurs bénéfices déclarés soumis à un régime réel d'imposition … Aucun abattement n'est appliqué à la partie des bénéfices résultant d'un redressement …" ;

qu'il résulte de l'instruction que l'imposition contestée résulte d'un redressement ;

que le requérant ne peut donc prétendre au bénéfice de l'abattement prévu par les dispositions précitées de l'article 158-4 bis, nonobstant l'absence de mauvaise foi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'économie et des finances. Abstrats : 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL

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