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CAA Nantes 1ère ch. 27.03.2006 n°03NT01128 (Jurisprudence JL n°J323906)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre b 27 mars 2006 n°03NT01128, Jus Luminum n°J323906

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre b
Date
Numéro 03NT01128
Numéro Jus Luminum J323906
Président Mme MAGNIER
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 12.06.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juillet 2003 , présentée pour la société CANADA PRODUCTS, dont le siège est route nationale 13 à Frenouville, Cagny (14630), par Me X…, avocat au barreau de Caen ;

la société CANADA PRODUCTS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0200125 en date du 12 mai 2003 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 ainsi que de l'amende fiscale de 100 % appliquée aux exercices 1997 et 1998 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2006 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.411-1 du code de justice administrative relatif au contenu des requêtes adressées au tribunal administratif dont les dispositions sont applicables, en vertu de l'article R.811-13 du même code, aux requêtes adressées au juge d'appel : “() La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge” ;

Considérant que la SARL CANADA PRODUCTS a saisi la Cour d'une requête qui se borne à reproduire, dans les mêmes termes, les demandes de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1996, 1997 et 1998, ainsi que de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 A du code général des impôts appliquée aux exercices 1997 et 1998, présentées devant le tribunal administratif ;

qu'en se bornant à reproduire ces demandes, telles que formulées devant les premiers juges, sans présenter à la Cour de moyen d'appel, les requérants n'ont pas mis celle-ci en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'aurait pu commettre le tribunal administratif en écartant les moyens soulevés devant lui ;

que cette requête n'a été complétée par aucun mémoire présenté dans le délai de recours contentieux contenant l'exposé de tels moyens ;

que, par suite, la requête qui ne satisfait pas aux prescriptions des dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, est irrecevable ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société CANADA PRODUCTS la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société CANADA PRODUCTS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CANADA PRODUCTS et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. N° 03NT01128 2 1

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