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CAA Nantes 1ère ch. 26.12.2007 n°07NT01911 (Jurisprudence JL n°J334774)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 26 décembre 2007 n°07NT01911, Jus Luminum n°J334774

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 26 décembre 2007
Numéro 07NT01911
Numéro Jus Luminum J334774
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 17.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2007 , présentée pour M. Arman X, demeurant …, par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-944 en date du 31 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 janvier 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;

2°) de dire n'y avoir lieu à statuer sur les conclusions de sa demande de première instance ou, à titre subsidiaire, de prononcer l'annulation dudit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine la délivrance d'un titre de séjour dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2007 : - le rapport de M. Martin, rapporteur ;

- les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions relatives à l'arrêté du 30 janvier 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine :

Considérant qu'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif ;

que, dans le cas où l'administration procède à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance ne prive d'objet le pourvoi formé à son encontre qu'à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 30 janvier 2007, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant arménien, au motif, notamment, que sa demande d'asile avait été rejetée tant par l'office français de protection des réfugiés et apatrides que par la commission des recours des réfugiés ;

qu'il a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixé l'Arménie comme pays de destination ;

que, par arrêté du 30 mars 2007, notifié le 3 avril suivant, il a abrogé dans toutes ses dispositions son arrêté du 30 janvier précédent ;

que cette décision d'abrogation est devenue définitive le 4 juin 2007, antérieurement à l'enregistrement de la requête ;

qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté du 30 janvier 2007 ait reçu un commencement d'exécution pendant la période où il était en vigueur ;

que, dans ces conditions, les conclusions de la requête dirigées contre ce dernier arrêté sont sans objet et doivent, par suite, être rejetées comme irrecevables ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'irrecevabilité des conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté préfectoral du 30 janvier 2007 implique celle des conclusions à fin d'injonction ;

que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer au requérant un titre de séjour doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Arman X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. N° 07NT01911 2 1

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