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CAA Nantes 1ère ch. 26.05.1993 n°92NT00059 (Jurisprudence JL n°J313527)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 26 mai 1993 n°92NT00059, Jus Luminum n°J313527

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 92NT00059
Numéro Jus Luminum J313527
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 08.06.2008

VU la requête présentée par ELECTRICITE DE FRANCE, service national, dont le siège social est …, représenté par le chef de son service fiscal, et enregistrée au greffe de la Cour le 27 janvier 1992 sous le n° 92NT00059 ;

ELECTRICITE DE FRANCE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 87891 du 1er octobre 1991 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande, d'une part, en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1984 dans les rôles de la commune de Flamanville (Manche), d'autre part, en réduction de la taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de l'année 1985 dans les rôles de la même commune ;

2°) de prononcer la décharge et la réduction de ces impositions ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 1993 : - le rapport de Melle BRIN, conseiller, - et les conclusions de M. CHAMARD, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article 1473 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années en litige : "La taxe professionnelle est établie dans chaque commune où le redevable dispose de locaux ou de terrains, en raison de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés et des salaires versés au personnel …" ;

qu'aux termes de l'article 1478 du même code : "I - La taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité le 1er janvier … II - En cas de création d'un établissement autre que ceux mentionnés au III, la taxe professionnelle n'est pas due pour l'année de la création. Pour les deux années suivant celle de la création, la base d'imposition est calculée d'après les immobilisations dont le redevable a disposé au 31 décembre de la première année d'activité et les salaires versés ou les recettes réalisées au cours de cette même année. Ces deux éléments sont ajustés pour correspondre à une année pleine … III - Pour les établissements produisant de l'énergie électrique la taxe professionnelle est due à compter du raccordement au réseau. Ces établissements sont imposés, au titre de l'année du raccordement au réseau, d'après les salaires et la valeur locative de cette année ;

la valeur locative est corrigée en fonction de la période d'activité. Pour les deux années suivant celle du raccordement, leurs bases d'imposition sont calculées dans les conditions définies au II, 2ème alinéa" ;

Considérant qu'ELECTRICITE DE FRANCE, pour demander la décharge du supplément de taxe professionnelle auquel il a été assujetti au titre de 1984 et la réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge pour l'année 1985, soutient, à titre principal, que les dispositions de l'article 1478 III du code général des impôts s'opposaient à ce qu'il soit assujetti à la taxe professionnelle avant le 4 décembre 1985, date du raccordement de la centrale nucléaire de Flamanville au réseau et, à titre subsidiaire, que les bases d'imposition devaient, à défaut, être calculées conformément aux dispositions de l'article 1467 A du code d'après les éléments de l'avant dernière année précédant celle de l'imposition ;

Sur les conclusions principales :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'ELECTRICITE DE FRANCE a disposé, à partir de l'année 1983 sur le site de la centrale nucléaire de Flamanville, d'installations auxquelles ont été rattachés les salariés affectés sur ce site, chargés de suivre l'évolution duVYQ. tier et de préparer la mise en service de l'ouvrage, et ne s'est pas borné à faire appel au concours de fournisseurs et de prestataires de services ;

que, ce faisant l'établissement public a exercé une activité industrielle, distincte de celle qu'il avait pour objet de préparer ;

qu'une telle activité relevait du II de l'article 1478 du code général des impôts précité et non pas du III du même article qui ne concerne que l'activité de production d'énergie elle-même ;

que, par suite, et sans qu'y fassent obstacle les dispositions de l'article 1518 A du code général des impôts, relatives aux modalités de calcul de la taxe, ou celles de l'article 1648 A du même code, qui concernent seulement la répartition de son montant, ELECTRICITE DE FRANCE a été, à bon droit, soumis à la taxe professionnelle à raison de cette activité, dès qu'elle a été exercée ;

Sur les conclusions subsidiaires :

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées de l'article 1478 II du code général des impôts, qu'en cas de création d'établissement, le redevable ne peut être réputé avoir commencé son activité qu'à la double condition d'avoir disposé d'immobilisations et d'avoir versé des salaires ou réalisé des recettes au cours de cette année ;

que, comme il a été dit ci-dessus, c'est en 1983 seulement qu'ELECTRICITE DE FRANCE a disposé d'installations permanentes sur leVYQ. tier de la centrale ;

que, par suite, cette année est réputée être celle du début de l'activité et de la création d'établissement ;

que, dès lors, les bases de la taxe professionnelle ont été, à juste titre, déterminées d'après les immobilisations existant au 31 décembre de l'année 1983 et les salaires versés au cours de cette même année, conformément à l'article 1478 II du code général des impôts auquel fait expressément référence l'article 1467 A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'ELECTRICITE DE FRANCE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ;

Article 1er - La requête d'ELECTRICITE DE FRANCE est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié à ELECTRICITE DE FRANCE et au ministre du budget. Abstrats : 19-03-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - CREATION OU CESSATION D'ACTIVITE

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