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CAA Nantes 1ère ch. 25.05.1999 n°96NT00808 (Jurisprudence JL n°J363293)

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  • Le juge d'instruction N°2429

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 25 mai 1999 n°96NT00808, Jus Luminum n°J363293

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NT00808
Numéro Jus Luminum J363293
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 04.07.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 mars 1996 , présentée par M. Gilbert X…, demeurant … ;

M. X… demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 902376 en date du 18 janvier 1996 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985, 1987 et 1988 ;

2 ) de lui accorder la réduction des impositions contestées en tant qu'elles procèdent de l'imposition d'une somme de 136 163 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 : - le rapport de M. GRANGE, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X…, qui exerçait l'activité d'agriculteur, a perçu de l'Etat diverses indemnités à l'occasion des opérations préalables à la déviation de la route nationale n 137 dans la traversée de la commune de Pont-Péan (Ille-et-Vilaine) ;

qu'il conteste l'imposition d'une somme de 159 363 F perçue en 1988 qu'il a déclarée comme revenus ordinaires de son exploitation ;

qu'il soutient que cette somme constitue une plus-value et revendique l'exonération de celle-ci sur le fondement de l'article 151 septies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes de la convention conclue entre l'Etat et M. X… en vue de l'indemnisation dont il s'agit, que l'indemnité litigieuse a eu pour objet de compenser d'une part des pertes de culture et d'autre part la modification du mode d'exploitation d'un cheptel ovin, en raison notamment du renchérissement de cette exploitation par l'effet de la dépossession de parcelles que l'intéressé exploitait jusqu'alors en fermage ;

qu'une telle indemnité, eu égard à son objet ainsi stipulé, ne peut être regardée comme destinée à compenser la perte d'un élément d'actif mais une perte des revenus de l'exploitation ;

qu'ainsi, n'étant pas représentative d'une plus-value, elle ne peut, dès lors, bénéficier du régime d'exonération des plus-values prévues par l'article 151 septies ;

que le requérant, qui a été imposé selon les énonciations de sa déclaration, et n'a fait à ce titre l'objet d'aucun rehaussement d'imposition antérieure, ne peut bénéficier de la garantie prévue par l'article L.80-A du livre des procédures fiscales et invoque, dès lors, en vain une réponse ministérielle du 8 mai 1989 à M. Y…, député, ainsi que la documentation administrative 5 E 3223 paragraphe 128 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X… n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ;

Article 1er : La requête de M. X… est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL

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