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CAA Nantes 1ère ch. 22.12.1993 n°93NT00726 (Jurisprudence JL n°J401050)

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  • Les recours administratifs préalables obligatoires

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 22 décembre 1993 n°93NT00726, Jus Luminum n°J401050

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 93NT00726
Numéro Jus Luminum J401050
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 25.07.2008

VU, enregistrée au greffe de la Cour le 8 juillet 1993 , sous le n° 93NT00726, la requête présentée pour le CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN représenté par son directeur général en exercice, à ce, dûment autorisé par délibération du conseil d'administration en date du 10 septembre 1993, par Me Y…, avocat ;

Le CHRU DE CAEN demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance du 21 juin 1993 par laquelle le président du tribunal administratif de Caen, statuant en référé, l'a condamné à verser à M. POQ. X… une somme de 150 000 F à titre de provision ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X… devant le président du tribunal administratif de Caen ;

VU les autres pièces du dossier ;

VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 1993 : - le rapport de M. ROY, président rapporteur, - et les conclusions de M. ISAIA, commissaire du gouvernement,

Considérant qu'aux termes de l'article R.129 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut accorder une provision au créancier qui a saisi le tribunal ou la Cour d'une demande au fond lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie" ;

Considérant que la demande de M. X… est fondée sur l'obligation qui incombe au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE (CHRU) DE CAEN de réparer les préjudices subis à raison du retard dans le diagnostic et le traitement des luxations de ses épaules ;

que les conclusions du rapport de l'expertise ordonnée en référé font ressortir, en l'état de l'instruction, l'existence d'une obligation non sérieusement contestable du CHRU DE CAEN à l'égard de M. X… ;

que cet établissement n'est donc pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Caen, statuant par voie de référé, l'a condamné à verser à M. X… une provision de 150 000 F qui, en l'espèce, n'apparaît pas excessive ;

Article 1er - La requête du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN est rejetée.

Article 2 - Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL UNIVERSITAIRE DE CAEN, à M. POQ. X… et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados. Abstrats : 54-03-015 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - REFERE-PROVISION

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