» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 1ère ch. 19.06.2002 n°98NT01269 (Jurisprudence JL n°J272500)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • L'intérêt général et l'accès à l'information en propriété intellectuelle

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 19 juin 2002 n°98NT01269, Jus Luminum n°J272500

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 98NT01269
Numéro Jus Luminum J272500
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 21.05.2008

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 juin 1998 , présentée pour M. et Mme Donato X…, par Me HEURTIER, avocat au barreau de Paris ;

M. et Mme Donato X… demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 97-418 du Tribunal administratif de Caen en date du 15 avril 1998 qui a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2002 : -le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, -et les conclusions de Mme MAGNIER, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, contrairement à ce qu'affirment M. et Mme Donato X…, le Tribunal administratif de Caen a examiné des moyens tirés de l'irrégularité de la procédure d'imposition ;

que, par ailleurs, ils ne précisent pas celui ou ceux sur lesquels le tribunal aurait omis de statuer ;

que, dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier en la forme ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant que, dans son jugement, le tribunal administratif a écarté les moyens tirés des irrégularités dont aurait été entachée la procédure d'imposition suivie à l'encontre de la société LPS au motif qu'ils étaient inopérants s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition suivie à l'encontre de M. et Mme X… et a écarté le moyen fondé sur les dispositions de l'article 117 du code général des impôts en estimant que l'administration n'était pas tenue d'appliquer ce texte pour imposer des revenus distribués dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

que, s'agissant de ces moyens, M. et Mme X… n'apportent au soutien de leur requête aucun élément de nature à remettre en cause les solutions ainsi retenues par le Tribunal administratif de Caen ;

que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, de les rejeter ;

que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'administration a bien adressé personnellement à M. et Mme X… une notification de redressements à laquelle ils n'ont pas répondu dans le délai imparti ;

qu'enfin, si les requérants soutiennent qu'en raison de leur séparation en 1990 puis de leur divorce la procédure d'imposition aurait dû être suivie séparément auprès de chacun d'eux, il n'apportent pas la preuve de la réalité des faits invoqués ;

que, suite à ce qui précède, M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 109 du code général des impôts : "Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital …" ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que Mme X… qui détenait la moitié des parts de la société LPS et en était la gérante, était maître de l'affaire ;

qu'il est ainsi établi par l'administration qu'elle a appréhendé les distributions litigieuses ;

Considérant, en second lieu, que s'agissant du montant des sommes litigieuses, les requérants se bornent à soutenir, sans plus de précisions, que la société LPS rencontrait des difficultés qui l'ont amenée à déposer son bilan, que la reconstitution de ses résultats est exagérée, que les amortissements n'ont pas été comptabilisés et que les seuls frais admis ont été ceux justifiés par des factures ;

que par ces seuls éléments, ils n'apportent pas la preuve, dont la charge leur incombe dès lors qu'ils n'ont pas contesté les redressements dans le délai imparti, du caractère exagéré des évaluations de l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Article 1er : La requête de M. et Mme X… est rejetée.

Article 2 :Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-04-02-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS DES CAPITAUX MOBILIERS ET ASSIMILABLES - REVENUS DISTRIBUES

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions