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CAA Nantes 1ère ch. 18.02.1997 n°94NT00253 (Jurisprudence JL n°J384097)

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  • Droit des sociétés

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 18 février 1997 n°94NT00253, Jus Luminum n°J384097

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 94NT00253
Numéro Jus Luminum J384097
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 15.07.2008

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 14 mars 1994 , présentée pour l'association "GOLF DE SAINT-SAËNS" dont le siège est …, représentée par Maître Daniel BLERY, mandataire de justice, administrateur judiciaire, commissaire à l'exécution du plan par jugement du Tribunal de grande instance de Dieppe ;

L'association "GOLF DE SAINT-SAËNS" demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 31 décembre 1993 n 91-1305 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant au remboursement d'un crédit de T.V.A. relatif à la période du 1er juin 1987 au 31 décembre 1987 ;

2 ) de prononcer le remboursement demandé ;

3 ) de lui accorder le remboursement des frais exposés dont le montant s'élève à 15 328 35 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 1997 : - le rapport de Mme HELMHOLTZ, président-rapporteur, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 256-A du code général des impôts dans sa rédaction applicable à la période litigieuse : "Sont assujetties à la T.V.A. les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la T.V.A., quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention" ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts pris sur le fondement de l'article 273 dudit code : "1. Les entreprises doivent mentionner le montant de la taxe dont la déduction leur est ouverte sur les déclarations qu'elles déposent pour le paiement de la T.V.A. Cette mention doit figurer sur la déclaration afférente au mois qui est désigné aux articles 208 et 217. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'association "GOLF DE SAINT-SAËNS" qui exploite un terrain de golf a réalisé des opérations imposables à la T.V.A. dès le commencement de son activité le 1er juin 1987 ;

qu'ainsi, ladite association avait dès cette date la qualité d'assujetti à la taxe ;

qu'elle ne saurait soutenir que cette qualité ne lui aurait été reconnue que par la lettre du directeur des services fiscaux de la Seine-Maritime du 19 juin 1990 dès lors qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne subordonne la reconnaissance de la qualité de redevable de la T.V.A. à une décision préalable de l'administration et que ce document ne revient sur aucune prise de position formelle différente du service dont la requérante reconnaît elle-même ne pouvoir établir l'existence ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article 224 de l'annexe II au code général des impôts, l'association ne pouvait demander le remboursement de la taxe déductible omise dans les déclarations au titre de la période du 1er juin 1987 au 31 décembre 1987 qu'à condition de l'avoir mentionné au plus tard dans les déclarations déposées jusqu'au 31 décembre 1989 ;

qu'il résulte de l'instruction que tel n'a pas été le cas ;

que l'administration était, dès lors, fondée à refuser le remboursement sollicité ;

Considérant enfin que l'association demande le remboursement d'un crédit de taxe dont elle s'estime titulaire au 1er janvier 1988 en qualité de nouveau redevable de la T.V.A. en invoquant les dispositions de l'article 226-3-3 de l'annexe II au code général des impôts ;

qu'elle ne saurait bénéficier desdites dispositions qui prévoient la déduction d'une fraction de la T.V.A. ayant grevé les biens constituant des immobilisations en cours d'utilisation pour les personnes qui deviennent redevables dès lors, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, elle était redevable depuis le 1er juin 1987 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'association "GOLF DE SAINT-SAËNS" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle, en tout état de cause, à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'association "GOLF DE SAINT-SAËNS" la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Article 1er : La requête de l'association "GOLF DE SAINT-SAËNS" est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association "GOLF DE SAINT-SAËNS", à Maître BLERY et au ministre de l'économie et des finances. Abstrats : 19-06-02-08-03-06 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - REMBOURSEMENTS DE TVA 19-06-02-08-03-07 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - ENTREPRISES NOUVELLEMENT ASSUJETTIES

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