» Version 0.9b : Justice & Liberté

Recherche de Jugements



Recherche avancée Comment rechercher ?
Connexion

Identifiant
Mot de passe
S'inscrire sur Jus Luminum »

Rapportez une erreur

Décrivez le problème rencontré ci-dessous :


Outils
A propos de Jus Luminum

Derniers jugements

FAQ

CAA Nantes 1ère ch. 16.11.1999 n°96NT0083897NT00338 (Jurisprudence JL n°J260601)

Ouvrir le jugementRéduire la décision de justiceFermer la jurisprudence
En librairie [lgdj.fr]
  • Droit de l'expertise 2009-2010

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 16 novembre 1999 n°96NT0083897NT00338, Jus Luminum n°J260601

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 96NT0083897NT00338
Numéro Jus Luminum J260601
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 09.05.2008

Vu 1 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 1er avril 1996 , sous le n 96NT00838, présentée par M. et Mme de X…, demeurant ... Barre de Semilly (50810) ;

M. et Mme de X… demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 94943 du 13 février 1996 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989 et 1990 ;

2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées, soit un montant de 112 011 F ;

3 ) de condamner l'administration au remboursement des frais irrépétibles ;

Vu 2 ), la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 mars 1997, sous le n 97NT00338, présentée pour M. et Mme de X…, demeurant ... Barre de Semilly (50810), par Me B…, avocat ;

M. et Mme de X… demandent à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 96-142 du 21 janvier 1997 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;

2 ) de prononcer la décharge de l'imposition contestée, soit un montant de 61 632 F ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 1999 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. GRANGE, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. et Mme de X… présentent à juger des questions semblables ;

qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur l'application des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts :

Considérant qu'aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts : "Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 A. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération … III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes, ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I." ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société anonyme "Loïc et Myrtille", constituée en 1974 à parts égales entre M. et Mme Z… de X…, et dont l'objet social était la création, la fabrication et la vente d'articles en tricot, a été placée en règlement judiciaire le 6 juillet 1984 puis en liquidation de biens le 26 juin 1989 ;

que Mme A… a créé le 19 mai 1989 une entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée dénommée "Myrtille", dotée du même objet statutaire ;

que le 4 juillet 1989 cette société a racheté au liquidateur de la société "Loïc et Myrtille" une partie de son outillage et la totalité de ses actifs commerciaux, ainsi que le fonds de commerce pour une valeur de 20 000 F, figurant à son bilan ;

qu'elle a également utilisé une partie du personnel de la société "Loïc et Myrtille" en qualité de sous-traitant ;

qu'en outre, la société nouvelle faisait mention du nom de cette dernière sur ses factures et sur son enseigne ;

qu'ainsi, et sans que puisse y faire obstacle la circonstance qu'elle s'est installée dans une autre commune située à proximité, elle doit être regardée comme ayant repris en fait la clientèle de la société préexistante ;

que la circonstance que son mode d'exploitation serait différent est sans incidence dès lors que son activité est identique à celle de la société préexistante ;

que, dans ces conditions, c'est à bon droit que l'adminis- tration a refusé à la société "Myrtille" le bénéfice du régime d'exonération prévu par les dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts au motif tiré de la reprise d'une activité préexistante ;

Considérant, il est vrai, que M. et Mme de X… invoquent sur le fondement de l'article L.80-A du livre des procédures fiscales les réponses du ministre chargé du budget à M. Y…, député et à M. C…, sénateur, publiées au Journal officiel du 20 ao t et du 20 septembre 1990 ;

que la premi re de ces deux réponses ne saurait être utilement invoquée par les requérants d s lors qu'elle porte sur l'interprétation de l'article 44 septies du code général des impôts, qui n'est pas applicable dans la présente affaire ;

qu'il en est de même de la seconde réponse, qui vise la reprise d'un établissement en difficulté, situation sur laquelle l'administration ne s'est pas fondée pour refuser à la société "Myrtille" le régime de faveur prévu par les dispositions de l'article 44 sexies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme de X… ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leurs demandes en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 ;

Sur les conclusion de M. et Mme de X… tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné, en tout état de cause, à rembourser à M. et Mme de X… les frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Article 1er : Les requêtes de M. et Mme de X… sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme de X… et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Abstrats : 19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - OPPOSABILITE DES INTERPRETATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L.80 A DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) - ABSENCE 19-04-02-01-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - PERSONNES ET ACTIVITES IMPOSABLES - EXONERATION DE CERTAINES ENTREPRISES NOUVELLES (ART. 44 BIS ET SUIVANTS DU CGI)

Revenir en Haut

Explications sur Jus Luminum | Fermer cette boîte

Ce site et son contenu, sauf les documents jurisprudentiels et ceux fournis par les utilisateurs, sont
© 2006 - 2008, Julien Rosgovas, Lexeek

:: Contactez le webmestre ::
Mentions légales

Avertissement : En utilisant les données disponibles sur ce site vous acceptez d'endosser la responsabilité liée à cette utilisation. Le webmestre vous rappelle que les seuls documents juridiques officiels sont ceux publiés aux différents Journaux officiels.
Vous pouvez accéder à vos données personnelles et les modifier en envoyant un mail à l'adresse sus-mentionnée.

Déclaration CNIL n°1136225

450,000 décisions