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CAA Nantes 1ère ch. 15.12.1998 n°95NT00824 (Jurisprudence JL n°J456611)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 15 décembre 1998 n°95NT00824, Jus Luminum n°J456611

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date 15 décembre 1998
Numéro 95NT00824
Numéro Jus Luminum J456611
Président
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 06.09.2008

Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour le 30 juin 1995 , présenté par le ministre de l'économie et des finances ;

Le ministre demande à la Cour : 1 ) d'annuler le jugement n 92-4567 du 2 mars 1995 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X… la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

2 ) de rétablir M. X… au rôle de l'impôt sur le revenu de l'année 1987 à raison des sommes dont le tribunal a accordé la décharge ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience, Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 novembre 1998 : - le rapport de M. ISAÏA, premier conseiller, - et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X… et son épouse ont créé entre eux la société civile immobilière l'Albatros, qui a acquis le 22 décembre 1986 un immeuble dans le secteur sauvegardé de Bordeaux ;

qu'au titre de l'année 1987, ladite société a enregistré un déficit foncier de 51 582 F résultant des travaux de restauration réalisés sur cet immeuble ;

que M. X…, en application de l'article 156-1-3 du code général des impôts, pour l'imposition de ses revenus de l'année 1987, a imputé ce déficit sur son revenu global ;

que l'administration refuse cette imputation et demande l'annulation du jugement attaqué en soutenant, pour la première fois en appel, que M. X… n'a pas la qualité de propriétaire de l'immeuble dont il s'agit ;

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés à l'article 6-1 et 3, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles il se livrent sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ;

si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : … 3 Des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes … ;

cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme …" ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient le ministre, la circonstance que l'immeuble dans lequel ont été effectués les travaux de restauration immobilière était la propriété de la société civile immobilière l'Albatros, dont M. et Mme X… étaient les seuls associés, ne faisait pas obstacle à ce que ces derniers puissent, sur le fondement des dispositions précitées de l'article 156-I-3 du code général des impôts, imputer sur leur revenu global le déficit de la société ;

que, par ailleurs, le ministre ne soutient pas que l'opération de restauration immobilière menée par ladite société ne répondrait pas aux conditions posées par les articles L.313-1 à L.313-15 du code de l'urbanisme ;

qu'ainsi, M. X… était en droit de prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 156-I-3 et, par suite, d'imputer sur son revenu global de l'année 1987 le déficit foncier engendré par les dépenses afférentes à l'opération de restauration immobilière dont il s'agit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a accordé à M. X… la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1987 ;

Article 1er : Le recours du ministre chargé du budget est rejeté.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et à M. X… Abstrats : 19-04-01-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - MONTANT GLOBAL DU REVENU BRUT 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS

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