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CAA Nantes 1ère ch. 15.10.2007 n°06NT01181 (Jurisprudence JL n°J340381)

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  • Droit de la concurrence

Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 15 octobre 2007 n°06NT01181, Jus Luminum n°J340381

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 06NT01181
Numéro Jus Luminum J340381
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 19.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006 , présentée pour M. et Mme Jean-Pierre X, demeurant ... avocat au barreau de Caen ;

M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-1170 en date du 21 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à leur charge au titre de l'année 2000, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales : “Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses : () b) ou qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus ;

() L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. En cas de désaccord sur les redressements notifiés sur le fondement du présent article, le litige est soumis, à la demande du contribuable, à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit. ()” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC Le Rabelais, qui relève du régime des sociétés de personnes et qui a pour activité l'exploitation d'un bar restaurant à La Glacerie (Manche), a été placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Cherbourg du 30 octobre 1992 et a fait l'objet en 2003 d'une vérification de comptabilité portant, en matière de bénéfice industriel et commercial, sur la période du 1er juillet 1999 au 31 juillet 2001, à l'issue de laquelle l'administration a réintégré au résultat de l'exercice clos le 31 mars 2000 un profit correspondant à un abandon partiel de créance consenti par la société Heineken à la SNC Le Rabelais à hauteur de 1 085 781,72 F au motif que cette somme devait être rattachée à l'exercice 2000 au cours duquel était intervenu le jugement du Tribunal de commerce de Cherbourg en date du 6 mars 2000 homologuant la modification du plan d'apurement du passif ;

que ce faisant, l'administration, qui n'a pas écarté l'accord intervenu entre les deux sociétés et homologué par jugement du tribunal de commerce, s'est bornée à qualifier la portée de ses stipulations au regard de la loi fiscale et n'a pas, même implicitement, fait application des dispositions précitées de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales ;

que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure d'imposition serait entachée d'irrégularité du fait de la privation des garanties particulières liées à la procédure d'abus de droit doit être écarté ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du code général des impôts : “1 (…) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (…) 2 - Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (…) l'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiés (…)” ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par un jugement du 25 mars 1994, le Tribunal de commerce de Cherbourg a arrêté un plan de continuation de la SNC Le Rabelais qui prévoyait le règlement intégral de la créance d'un montant de 2 309 635,72 F détenue par la société Heineken ;

que par un nouveau jugement du 6 mars 2000, intervenu en application des dispositions de l'article L. 621-69 du code de commerce dans sa version alors en vigueur portant sur les conditions de modification substantielle des objectifs et des moyens d'un plan de continuation, le même tribunal a pris acte et a homologué l'accord intervenu entre la société Heineken et la SNC Le Rabelais aux termes duquel la société Heineken consentait un abandon partiel de sa créance à hauteur de 1 085 781,72 F en contrepartie, outre d'autres engagements en matière commerciale, de l'engagement de la SNC Le Rabelais de régler une somme de 300 000 F de façon échelonnée en deux ans ;

que ce jugement n'a toutefois pas modifié le cadre juridique applicable au plan de continuation initial ;

que par conséquence, la réduction de créance n'est pas intervenue dans le cadre de l'article L. 621.77 du code de commerce qui prévoit la possibilité pour un créancier d'obtenir un paiement dans des délais plus brefs mais assortis d'une réduction proportionnelle du montant de la créance ;

que, dans ces conditions, et alors même que le jugement du tribunal de commerce a précisé dans ses motifs que l'abandon partiel de créance ne deviendrait définitif qu'à la double condition du paiement par la SNC Le Rabelais de l'intégralité de la somme de 300 000 F et de l'arrivée au terme du plan de continuation et quelle que soit la qualification d'une telle clause au regard du droit civil, la remise de créance consentie doit être regardée, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, comme étant devenue certaine dans son principe et dans son montant par l'effet du jugement approuvant la modification du plan de continuation au titre de l'exercice clos le 31 mars 2000 ;

que l'administration a pu, par suite, à bon droit, intégrer le profit résultant de l'abandon partiel de la dette envers la société Heineken dans les résultats de cet exercice ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-Pierre X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 06NT01181 2 1

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