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CAA Nantes 1ère ch. 12.11.2007 n°07NT00153 (Jurisprudence JL n°J325644)

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Cour administrative d'appel de Nantes 1ère chambre 12 novembre 2007 n°07NT00153, Jus Luminum n°J325644

Niveau de juridiction National, Intermédiaire
Juridiction Cour administrative d'appel de Nantes
Formation 1ère chambre
Date
Numéro 07NT00153
Numéro Jus Luminum J325644
Président M. LEMAI
Zone géographique fr
Langue fr
Dernière mise à jour 13.06.2008

Vu la requête, enregistrée le 18 janvier 2007 , présentée pour M. Pascal X, demeurant …, par Me Prieto, avocat au barreau de Tours ;

M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 04-1229, 05-929, 05-931 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 1997, 1998 et 1999 ;

2°) de prononcer les décharges demandées ;

… Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, gérant associé des sociétés civiles immobilières Entraigues Belvédère, PG La Riche et LBG durant les années en litige, détenait 99 % des parts de ces deux premières sociétés ainsi que la moitié du capital de la troisième ;

que ces trois sociétés, propriétaires d'immeubles qu'elles donnaient en location, ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a refusé les déductions de dépenses de travaux qu'elles avaient pratiquées ;

que les conséquences de ces redressements ont été notifiés à M. X à raison de sa quote-part dans les résultats desdites sociétés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la circonstance que les premiers juges aient rejeté, par des jugements distincts, pour irrecevabilité, les demandes présentées par les sociétés civiles immobilières susmentionnées est en tout état de cause sans influence sur la régularité du jugement attaqué, lequel répond suffisamment à l'ensemble des moyens soulevés et n'est pas entaché de contradiction ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : “En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même” ;

que c'est donc par une exacte application des dispositions précitées, que l'administration, après avoir examiné les déclarations de revenus fonciers souscrites par les SCI a notifié respectivement à ces dernières les redressements litigieux et à M. X, associé, les conséquences fiscales desdits redressements ;

que la procédure ayant été conforme aux dispositions législatives précitées, M. X ne saurait, en tout état de cause, soutenir devant le juge de l'impôt que les droits de la défense auraient été méconnus à son égard ;

Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition n'impose à l'administration de procéder à une visite des lieux pour apprécier la nature des dépenses résultant de l'exécution de travaux ;

que, dès lors, l'absence d'une telle visite ne saurait avoir d'incidence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts dans sa rédaction alors en vigueur : “I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d'entretien () effectivement supportées par le propriétaire () b) Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement () b) bis Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées () à faciliter l'accueil des handicapés, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction et d'agrandissement ()” ;

qu'il appartient au contribuable de justifier de la nature, du montant et du caractère déductible des charges qu'il entend retrancher de ses revenus fonciers ;

En ce qui concerne les dépenses exposées par la SCI Entraigues Belvédère 2000 :

Considérant que les travaux litigieux intéressent un local à usage d'habitation, donné en location par la SCI Entraigues Belvédère 2000 ;

que M. X n'apporte pas la preuve qui lui incombe du paiement, par cette société civile immobilière au cours de l'année 1997, des travaux litigieux d'un montant de 256 692 F facturés le 30 juin 1997 par l'entreprise M3, qu'il dirige, dont l'administration fait valoir, par ailleurs, qu'ils sont quasi identiques à ceux, déjà facturés, le 30 septembre 1995, à hauteur d'un montant de 274 659,26 F par cette même entreprise ;

qu'à cet égard, M. X se borne à soutenir que les dépenses dont il sollicite la déduction sont distinctes de celles exposées en 1995, qu'en janvier 1997, des travaux d'un montant de 81 067,32 F ont été réalisés à la suite d'un incendie survenu au sein du bâtiment principal et qu'il a procédé, en septembre 1997, à la rénovation d'un local distinct à usage d'habitation, ultérieurement donné en location ;

que, par ces seuls éléments, dépourvus de précisions suffisantes, M. X n'établit ni le paiement des travaux en cause, au cours de l'année en litige, ni davantage la déductibilité des dépenses afférentes ;

qu'ainsi, c'est à bon droit que les dépenses exposées dans l'immeuble situé 256, rue Victor Hugo à Tours ont été exclues des charges déductibles de la SCI Entraigues Belvédère 2000 sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts pour la détermination du revenu foncier ;

En ce qui concerne les dépenses exposée par la SCI PG La Riche :

Considérant que la SCI PG La Riche donne en location un immeuble à usage industriel et commercial ;

qu'à l'appui de ses conclusions, M. X, qui se borne à faire état d'un sinistre intervenu en 1992 et de la nécessité de “remettre en état, courant 1998, le gros-oeuvre”, n'apporte aucun élément de nature à établir que les travaux en cause, dont il ne conteste pas qu'ils avaient pour objet la fourniture et la pose de plates-formes métalliques, de structures, poteaux, solives et traverses, pouvaient être regardés comme de simples dépenses d'entretien ou de réparation ;

qu'ainsi, il ne résulte pas de l'instruction que les travaux entrepris par la société civile immobilière PG La Riche répondaient aux conditions prévues par les dispositions précitées de l'article 31 b) bis du code général des impôts ;

En ce qui concerne la SCI LBG :

Considérant que la SCI LBG a acquis un immeuble à usage industriel et commercial qu'elle donne en location ;

que M. X n'apporte aucun élément de nature à justifier que les travaux répondent aux conditions posées par l'article 31 du code général des impôts ;

que les seules factures dont l'administration a eu connaissance sont imprécises, dans la mesure où elles comportent le libellé “travaux de structure et réparation” et “fabrication et pose de bardages” ;

qu'elles ne permettent pas, dès lors, d'établir la nature exacte des travaux entrepris ;

que l'instruction ne révèle pas davantage que ces factures ont été acquittées au titre de l'année 1999 en litige ;

que, dès lors, M. X ne rapporte pas la preuve du caractère déductible des dépenses engagées au regard des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts ;

Considérant qu'il s'ensuit que les dépenses exposées par les trois SCI dont le requérant est associé ont été à bon droit exclues des charges déductibles sur le fondement des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts pour la détermination du revenu foncier ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pascal X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. N° 07NT00153 2 1

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